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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Stéphane X..., demeurant résidence Hincelin, appartement 11, ... à Pitre,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1994 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit :
1°/ du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de la Guadeloupe, dont le siège est Maison de l'Avocat, 97110 Pointe-à-Pitre, Guadeloupe,
2°/ de M. le procureur général près la cour d'appel de Basse-Terre, domicilié en ses bureaux, ... Basse-Terre,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de la Guadeloupe, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X..., qui avait été employé à la Banque nationale de Paris (BNP) (agence de Pointe-à-Pitre), de 1974 à 1985, a, le 16 décembre 1991, sollicité son inscription sur la liste des conseils juridiques, en se prévalant des dispositions de l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et de l'article 5, 9°, du décret du 13 juillet 1972;
Attendu qu'en estimant que M. X... ne justifiait que de quatre années d'exercice professionnel dans un service juridique ou fiscal d'entreprise, correspondantes aux fonctions exercées au "secrétariat-engagements", la cour d'appel (Basse-Terre, 16 mars 1994) a considéré, dans son pouvoir souverain d'appréciation, que les fonctions exercées postérieurement à cette période ne répondaient pas aux exigences légales; que le moyen n'est donc pas fondé;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public; le condamne, envers le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de la Guadeloupe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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