Cour d'appel, 16 novembre 2012. 11/00735
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/00735
jurisprudence.case.decisionDate :
16 novembre 2012
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ARRET No
R. G : 11/ 00735
X...
C/
SA OCEOR LEASE REUNION
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 27 Septembre 2011, enregistré sous le no 10/ 03224.
APPELANTE :
Madame Oriane X...
C/ o Mr X...Jean-Paul-...
97223 DIAMANT/ MARTINIQUE
représentée par Me Pascale MOURIESSE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
SA OCEOR LEASE REUNION, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration en exercice.
32 Bd du Chaudron, Sainte Clotilde
97408 SAINT-DENIS
représentée par Me Fabrice MERIDA, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE, Me Myriam WIN BOMPARD, avocat plaidant au barreau de GUADELOUPE.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Septembre 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DERYCKERE, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme GOIX, Présidente de chambre
Mme DERYCKERE, Conseillère
Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au
16 NOVEMBRE 2012.
GREFFIER : lors des débats, Mme RIBAL,
ARRÊT : contradictoire,
prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement réputé contradictoire rendu à juge unique le 27 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Fort de France a condamné Mlle X...à payer à la société Oceor Lease Réunion la somme de 21 158, 03 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2010, en remboursement du solde débiteur d'un contrat de financement d'un véhicule, et ordonné la restitution du véhicule, en rappelant que la valeur de ce véhicule viendra en déduction de la créance principale.
Mlle X...a formé appel de ce jugement par déclaration du 16 novembre 2011.
Aux termes de ses seules conclusions déposées le 18 janvier 2012, l'appelante expose qu'elle ne conteste pas la dette mais fait connaître que le véhicule gagé ayant été vendu par le créancier sans qu'elle ait été informée du prix de vente le montant qu'elle reste devoir doit être révisé à la baisse. Elle conclut à la confirmation de la décision en ce que le premier juge a réduit la clause pénale à 8 %, et invoque sa bonne foi pour demander à être autorisée à payer en 24 mensualités égales.
Par conclusions en réponse du 1er février 2012, l'intimée soulève avant toute défense au fond la nullité de la déclaration d'appel, faute pour l'appelante d'y avoir mentionné son adresse véritable, l'assignation délivrée à l'adresse qu'elle persiste à donner ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, et l'huissier ayant été informé de ce qu'elle était repartie en métropole, et cette irrégularité lui faisant grief. Subsidiairement, elle fait valoir que son décompte est exact, et insiste sur le fait que contrairement aux affirmations mensongères de l'appelante, elle n'a jamais restitué le véhicule qui par conséquent n'a jamais pu être revendu. Elle s'oppose à la réduction de la clause pénale qui est d'un montant parfaitement habituel dans ce type de contrat, et s'oppose à tout délai, la débitrice n'ayant fourni aucune pièce justificative de sa situation. La société Oceor Lease Réunion demande la somme de 21 302, 06 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2009, la capitalisation des intérêts, la restitution immédiate du véhicule, et 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'irrégularité de la déclaration d'appel, il convient de rappeler que l'article 914 donne compétence exclusive au conseiller de la mise en état pour statuer sur ce type d'incident, dont la cause est apparue dès l'origine de la procédure. L'intimée n'est plus recevable à l'invoquer une fois prise l'ordonnance de clôture.
Sur le fond, en vertu de l'article 1315 du code civil, il appartient à celui qui se prétend libéré de l'obligation de prouver le paiement ou le fait par lequel elle s'est trouvée éteinte. Or, Mlle X...n'apporte aucun élément de nature à démontrer que le véhicule loué aurait fait l'objet d'une reprise par la société Oceor Lease, qui de son côté le dément formellement. Au vu du contrat et du décompte produit, la créance est parfaitement justifiée. Par ailleurs, compte tenu de l'ancienneté du contrat (2007), et des premiers incidents de paiement (septembre 2008), il n'apparaît pas que l'indemnité de 8 %, qui s'analyse en une clause pénale, soit manifestement excessive. Il n'y a donc pas lieu de la réduire. Le jugement sera infirmé sur ce seul point, et Mlle X...condamnée à payer la somme de 21 302, 06 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2009, date de réception par la débitrice de la mise en demeure, sauf à en déduire la valeur de revente du véhicule une fois qu'elle l'aura restitué au créancier.
En application des articles L311-31 et L311-32 du code de la consommation, la capitalisation des intérêts ne peut être réclamée en cas de défaillance de l'emprunteur. Cette demande sera rejetée.
Mlle X..., de son côté, ne fournit aucune pièce à l'appui de sa demande de délais de paiement, dont elle a déjà suffisamment bénéficié depuis 2008. Cette demande sera rejetée.
Mlle X...conservera la charge des dépens, et l'équité commande d'allouer au créancier intimé une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclara irrecevable l'incident relatif à la régularité de la déclaration d'appel ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions à l'exception du montant de la condamnation prononcée contre Mlle X..., et de la capitalisation des intérêts ;
Statuant à nouveau dans cette seule limite ;
Condamne Mlle X...à payer à la société Oceor Lease la somme de 21 302, 06 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2009 ;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;
Y ajoutant ;
Déboute Mlle X...de sa demande de délais de paiement ;
Condamne Mlle X...à payer à la société Oceor Lease la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article du code de procédure civile ;
Condamne Mlle X...aux dépens dont distraction au profit de Me Fabrice MERIDA, pour ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Signé par Mme GOIX, présidente de chambre, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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