Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Carol X..., demeurant ... (19e),
en cassation d'un jugement rendu le 23 août 1991 par le tribunal d'instance de Paris du 8e arrondissement, au profit du GIE Paris mutuel hippodrome, dont le siège social est ... (8e),
défendeur à la cassation ;
En présence de :
1°/ la Fédération des employés et cadres FO, dont le siège social est ... (10e),
2°/ M. Serge Y..., demeurant Le Bûcher, Grande rue, Neuilly-en-Vexin, Marines (Val-d'Oise),
3°/ du syndicat FO du Pari mutuel hippodrome, dont le siège social est ... (8e),
4°/ la section fédérale FO des O. sociaux, dont le siège social est ... (10e),
5°/ M. Daniel Z..., demeurant ... (10e) ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, MMe Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat du GIE Paris mutuel hippodrome, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que le GIE Paris mutuel hippodrome soutient que M. X... n'a pas un intérêt distinct à contester le jugement du tribunal d'instance du 8e arrondissement annulant sa désignation en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise, dès lors que, le syndicat désignant s'étant incliné devant cette décision, la personne désignée n'a aucun droit à faire valoir ;
Mais attendu que le salarié désigné en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise est recevable à se pourvoir en cassation contre le jugement annulant sa désignation ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Au fond :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 433-1 du Code du travail ;
Attendu que, pour annuler la désignation de M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise du GIE Pari mutuel hippodrome par la Fédération nationale des employés et cadres FO, le tribunal d'instance de Paris (8e) a énoncé, d'une part, que, s'il pouvait être admis qu'une Fédération nationale procédât à une telle désignation, encore fallait-il que ses statuts le prévoient expressément et
que le syndicat qui y adhère soit légalement constitué, ce qui
n'était pas le cas du syndicat FO du Pari mutuel hippodrome, d'autre part, que le fait de désigner des délégués syndicaux en dissimulant à l'employeur non seulement le non-dépôt des noms des dirigeants, mais aussi l'inexistence de tout organe de direction et de se prévaloir de la qualité de secrétaire général en l'absence de toute élection conforme aux statuts pour procéder auxdites désignations constituait une fraude permettant à des salariés d'obtenir une protection juridique particulière, à un moment où, au surplus, l'un d'entre eux se trouvait sous le coup d'un licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la possibilité pour une Fédération nationale de procéder à des désignations de représentants syndicaux au comité d'entreprise, n'est pas subordonnée aux conditions mentionnées par le jugement, sauf dispositions contraires de ses statuts, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE RECEVABLE le pourvoi ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé le mandat de représentant syndical au comité d'entreprise de M.
X...
, le jugement rendu le 23 août 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris du 8e arrondissement ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 17e arrondissement ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Paris du 8e arrondissement, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
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