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Cour d'appel, 02 décembre 2011. 10/18484

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/18484

jurisprudence.case.decisionDate :

2 décembre 2011

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 9e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 02 DECEMBRE 2011 N°2011/827 Rôle N° 10/18484 [L] [T] C/ SARL VWR INTERNATIONAL Grosse délivrée le : à : Me Pierre-henry FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT- DENIS Copie certifiée conforme délivrée le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 23 Septembre 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 08/1473. APPELANT Monsieur [L] [T], demeurant [Adresse 2] comparant en personne, assisté de Me Pierre-henry FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE SARL VWR INTERNATIONAL, demeurant [Adresse 1] représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS PARTIE(S) INTERVENANTE(S) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Michel VANNIER, Président Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller Madame Laure ROCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2011. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2011 Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE Par lettre recommandée postée le 13 octobre 2010 M. [T] a relevé appel du jugement de départage rendu le 23 septembre 2010 par le conseil de prud'hommes de Marseille le déboutant de ses demandes formées à l'encontre de la société VWR International. M. [T] demande à la cour de juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse pour poursuivre la condamnation de son employeur à lui verser 159 360 euros en réparation ; il chiffre à 1 500 euros ses frais irrépétibles. L'employeur conclut à la confirmation du jugement déféré. La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 19 septembre 2011. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [T] est réputé avoir été au service de la VWR International à compter du 19 octobre 1991, en qualité d'ingénieur technico-commercial ; il a été licencié pour une insuffisance professionnelle par une lettre du 3 avril 2008 lui reprochant son inadéquation avec les missions de son poste de travail, nonobstant sa grande ancienneté, des résultats insuffisants, et de graves manquements à ses obligations professionnelles, à savoir : - une absence de reporting détaillé (aucune analyse des résultats mensuels par site et gammes), - pas de réel suivi des plans d'action, - un travail d'équipe déficient (peu de travail de suivi avec les autres commerciaux de la région), - un manque total de préparation lors des réunions régionales, - peu d'initiatives commerciales nouvelles (les dix show-room par sites prévus pour 2007 n'ont pas été faits), - un écart grandissant avec la stratégie de l'entreprise. Pour convaincre la cour de la réalité de ces manquements, l'employeur verse aux débats les pièces qui suivent : - la ' Business review ' éditée au mois de juin 2007, qui mentionne ' - 7% sur le chiffre d'affaires en objectif ', mais l'employeur oublie qu'aucun objectif ne fut jamais contractualisé avec M. [T]. - le formulaire d'évaluation des collaborateurs, non contradictoire, édité le 18 juillet 2007, indique une stagnation des résultats du service des ventes externes géré par M. [T] à la date considérée ; sans objet, sauf à admettre que tout service doit nécessairement être en progression constante indépendamment des facteurs extérieurs. - une note d'évaluation de la performance du salarié, pour la période de référence du 1er janvier à décembre 2007, qui indique que ses résultats ne correspondent pas au minimum requis, sachant, la cour le redit, que M. [T] n'était lié par aucun objectif de résultat. Ce document attribue la note globale de 1,2 à ce salarié, 1,5/5 après rectification d'une erreur de calcul. Cette notation fut finalisée le 13 février 2008, soit moins d'un mois avant la convocation du salarié à son entretien préalable. A chaque rubrique concernée -' guide des résultats, travail d'équipe, maturité professionnelle, oriente clients, adaptabilité/flexibilité, aptitude à la vente, connaissance produits, gestion secteur, gestion des comptes, communication, prise de décision/appréciation, connaissance de l'organisation '- M. [T] a fait état de sa propre évaluation débouchant sur une note globale de 3,4/5. Aucune des rubriques renseignées par le salarié n'a fait l'objet du moindre commentaire de la part du notateur pouvant lui permettre de contester utilement son évaluation globale. C'est la raison pour laquelle M. [T] a refusé de signer cette notation en se défendant des reproches pris de sa non-adhésion à la stratégie de l'entreprise. Puis, et le fait est constant, M. [T] a perçu au titre de l'année 2007 quatre primes pour ses résultats, totalisant la somme de 6 851,78 euros, la dernière de ces primes ayant été réglée au mois de février 2008, moins de deux mois avant l'introduction de la procédure de licenciement. Puis, encore, le 16 mars 2008 -la convocation de M. [T] à l'entretien préalable à son licenciement étant du 6 mars 2008- son supérieur [B], le même qui l'avait noté défavorablement le 13 février 2008, adressait à M. [T] le courriel suivant : ' J'ai été étourdi par la qualité de vos performances donc voici les vrais chiffres mais sans les couleurs car on est aujourd'hui dimanche !!!. '. Puis, encore, le lendemain 17, quatre jours avant la tenue de l'entretien préalable, son supérieur [I] lui adressait le courriel suivant : ' résultats a fin fevrier sud-est qui sont bons car cette équipe est formidable. '. Ces éléments de fait emportent la conviction de la cour sur l'inanité des motifs du licenciement de M. [T] qui sera déclaré sans cause réelle et sérieuse. M. [T] avait une ancienneté de seize ans et demi au sein d'une entreprise occupant habituellement plus de 11 salariés ; licencié à l'âge de 45 ans, il a perdu un salaire brut mensuel de 3 845 euros (base revenus bruts cumulés décembre 2007). Ce salarié a un bagage pointu étant depuis 1990 docteur en biologie moléculaire, parlant couramment anglais. Reste que, ses demandes auprès de Pôle emploi en témoignent il est toujours à ce jour privé d'emploi. La cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour arrêter à la somme de 80 000 euros l'exacte et entière réparation de son entier préjudice. L'employeur supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile : Infirme le jugement déféré ; Et, statuant à nouveau : Condamne la société VWR international à verser 80 000 euros à M. [T] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne l'employeur à rembourser Pôle emploi des indemnités de chômage versées à ce salarié, dans la limite de 6 mois, et dit que le greffe transmettre une copie de cet arrêt à cet organisme pour permettre le recouvrement ; Condamne l'employeur aux entiers dépens et le condamne à verser au salarié 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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