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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Experts immobiliers associés "EIA" que sur le pourvoi incident relevé par Mme X..., liquidateur judiciaire de la société Groupe Copror et sur le pourvoi provoqué relevé par la SCP Y..., Depondt, Arsouze et Y... ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, rendu sur renvoi après cassation (Troisième chambre civile, 3 octobre 2001, pourvois n° U 99-19.296 et n° C 99-19.741), que les consorts Z... ont, le 27 septembre 1990, vendu un immeuble à la société Compagnie de promotion et de restauration immobilière (société Groupe Copror), aux termes d'un acte établi par M. Y..., notaire associé de la société civile professionnelle Y..., Depondt, Arsouze et Y... (le notaire) ; que le prix de vente d'un montant de 12 000 000 francs a été réglé au moyen d'un prêt consenti par la société le Crédit chimique aux droits de laquelle se trouve la société EIA ; qu'ayant été informée de l'absence de certificat d'urbanisme et de la réduction du coefficient de constructibilité du terrain, la société Groupe Copror a assigné les consorts Z... et le notaire en annulation de la vente, en restitution du prix et en indemnisation de son préjudice ; que la ville de Paris est intervenue volontairement à la procédure pour requérir l'annulation de la vente ; que la société EIA est également intervenue en demandant, outre l'annulation de la vente, l'attribution directe à son profit de certaines des indemnités devant être versées par le notaire à la société Groupe Copror ; qu'après sa mise en redressement judiciaire, le 28 avril 1994, cette dernière a, le 2 juin 1995, conclu avec la société EIA, un protocole transactionnel par lequel elle s'engageait envers celle-ci à poursuivre jusqu'à son terme, l'action en nullité de la vente et en dommages-intérêts engagée contre les vendeurs et le notaire ; qu'il était stipulé en outre que le produit des condamnations pécuniaires qui seraient prononcées à raison de l'annulation de la vente reviendrait en totalité à la société EIA, sous déduction d'un prélèvement forfaitaire d'un certain montant au profit des autres créanciers de la société Groupe Copror ; qu'en contrepartie, la société EIA s'engageait à donner mainlevée des hypothèques et à abandonner le reliquat de sa créance contre la société Groupe Copror au titre du prêt demeuré impayé ; qu'un arrêt du 10 juin 1999 a annulé la vente du 27 septembre 1990, ordonné la
restitution du prix en contrepartie de la restitution de l'immeuble et condamné le notaire au paiement de diverses sommes ; que par jugement du 13 juin 2001, le tribunal a prononcé la résolution du plan de continuation de la société Groupe Copror et sa liquidation judiciaire, Mme X... étant nommée liquidateur ; que l'arrêt du 10 juin 1999 a été cassé le 3 octobre 2001, sauf en ce qu'il avait déclaré le maire de Paris représentant la ville de Paris recevable en son intervention volontaire principale, constaté la nullité de la vente, dit que l'immeuble devait être restitué libre de toutes charges et hypothèques du chef de la société Groupe Copror, déclaré la SCP Y..., Depondt, Arsouze et Y... seule responsable de l'annulation de la vente et débouté les consorts Z... de leur demande de garantie contre cette SCP, la charge finale du paiement leur incombant dans leurs relations avec le notaire ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la société EIA fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande d'indemnisation dirigée contre le notaire, alors, selon le moyen :
1 / que la qualification de transaction donnée à une convention n'exclut pas que celle-ci puisse être le support d'une cession de créance ; qu'en déniant au protocole du 2 juin 1995 la qualification de cession de créance au motif que ce protocole devait s'analyser comme une transaction par laquelle les contractants prenaient des engagements réciproques, la cour d'appel a violé les articles 1689 et 2044 du code civil ;
2 ) que la qualification de cession de créance n'exige pas l'emploi de termes sacramentels, mais dépend de la seule volonté des parties ; qu'en déniant au protocole du 2 juin 1995 la qualification de cession de créance au seul motif qu'il n'y était pas expressément affirmé que la société Groupe Copror cédait sa créance ou ses droits à la société EIA, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la volonté de l'emprunteur n'avait pas été de transférer par avance à l'établissement prêteur ses droits pécuniaires contre des tiers à naître de l'annulation d'un contrat en contrepartie de la renonciation de celui-ci à exiger le solde du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1689 du code civil ;
3 ) qu'en toute hypothèse, les parties à une convention sont libres d'en modifier le contenu ou de l'interpréter de manière à lui faire produire des effets juridiques plus étendus que ceux qu'il comportait initialement, sous la seule réserve de ne pas enfreindre les droits régulièrement acquis par des tiers ; qu'en l'espèce, il est constant que les sociétés Groupe Copror et EIA s'étaient accordées dans leurs conclusions
- régulièrement notifiées - pour conférer à leur convention les effets d'une cession de la créance de réparation contre le notaire, sans enfreindre les droits de celui-ci ; qu'en déniant à la société EIA qualité pour réclamer des dommages-intérêts au notaire au motif que le protocole du 2 juin 1995, tel qu'il avait été initialement conçu, ne renfermait aucune cession de créance, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 12 et 31 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en retenant que l'accord transactionnel du 2 juin 1995 n'avait deffet qu'entre les parties contractantes, qu'il était inopposable aux tiers pour en déduire que la société EIA ne pouvait, sur le fondement de cet acte, agir contre le notaire qui n'y était pas partie, la cour d'appel de renvoi a statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ; que le moyen est irrecevable ;
Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué :
Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné une expertise sur la demande de dommages-intérêts formée par les consorts Z... contre le notaire, alors, selon le moyen, que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 juin 1999, n'avait pas été cassé en ce qu'il avait écarté l'existence d'un préjudice que les consorts Z... imputaient notamment au notaire et lié à la prétendue dépréciation de l'immeuble restitué, jugeant que la circonstance que le bien puisse être déprécié était lié au fait qu'il avait été vendu à un prix supérieur à sa valeur ; qu'en ordonnant néanmoins une expertise pour évaluer l'existence d'un tel préjudice, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 12 juin 1999, devenu définitif sur ce point et violé les articles 1351 du code civil et 623 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen qui n'est dirigé que contre la partie du dispositif qui ordonne une mesure d'instruction est irrecevable ;
Et sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu que Mme X..., liquidateur judiciaire de la société Groupe Copror, fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle devra restituer aux consorts Z... les fruits et produits de l'immeuble depuis le 27 décembre 1990, alors, selon le moyen :
1 / que le vendeur n'est pas fondé en raison de l'effet rétroactif de l'annulation de la vente d'un immeuble à obtenir une indemnité correspondant aux loyers perçus par l'acquéreur ; qu'en condamnant Mme X..., ès qualités, à restituer les fruits et produits perçus au titre de l'occupation de l'immeuble dont la vente, conclue le 27 septembre 1990 a été annulée, la cour d'appel a violé l'article 1234 du code civil ;
2 / que l'acquéreur qui n'est pas responsable de l'annulation de la vente ne peut être tenu de restituer les fruits et produits perçus au titre de l'occupation de l'immeuble dont la vente, conclue le 27 septembre 1990 a été annulée, la cour d'appel a violé l'article 1234 du code civil ;
Mais attendu, qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la société Groupe Copror connaissait le vice affectant la chose au moins depuis le 27 décembre 1990 puisqu'elle avait, à cette date, envoyé une lettre au notaire faisant référence au risque de baisse de constructibilité de l'immeuble en raison de l'erreur commise par celui-ci, la cour d'appel qui n'a pas alloué une indemnité au vendeur, en a déduit à bon droit, que la société Groupe Copror qui avait cessé d'être possesseur de bonne foi à compter de cette date, était tenue de restituer les loyers qu'elle avait perçus depuis lors, peu important que l'annulation de la vente ne lui soit pas imputable ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le troisième moyen du pourvoi incident :
Attendu que Mme X..., liquidateur judiciaire de la société Groupe Copror, fait encore grief à l'arrêt du rejet de sa demande en paiement de la somme de 137 204,12 euros dirigée contre la société EIA, alors, selon le moyen, que l'article 6 du protocole signé le 2 juin 1995 précisait expressément que l'établissement financier s'engageait à donner mainlevée des inscriptions hypothécaires sur les biens restant à vendre, contre l'encaissement immédiat de l'indemnité fixée par le tribunal correspondant au prix d'acquisition de l'immeuble, au cas où la vente serait résolue, ou du produit de la vente lors de la signature des actes - et dans les deux cas des dommages-intérêts qui pourraient le cas échéant être alloués à la société Groupe Copror, déduction faite en toute hypothèse, d'un prélèvement de 15 % - avec un plafond forfaitairement limité à 900 000 francs qui servira à régler partiellement les créanciers dont la liste est en cours d'établissement par Mme X..., et les frais de mainlevée ; que cette stipulation prévoyait donc le versement d'une somme plafonnée à 900 000 francs en cas d'encaissement par la société EIA soit du prix d'acquisition en cas de résolution judiciaire de la vente de
l'immeuble, soit du prix de cession en cas de revente du bien immobilier, ces sommes étant augmentées des dommages-intérêts octroyés, le cas échéant, à la société Groupe Copror; qu'en la déboutant de sa demande en paiement de la somme de 900 000 francs dirigée contre la société EIA, pourtant bénéficiaire aux termes de l'arrêt attaqué, du prix d'acquisition de la vente annulée, au motif que l'octroi de cette somme était subordonné à l'allocation préalable de dommages-intérêts reversés par la société Groupe Copror à la société EIA, la cour d'appel a dénaturé le protocole du 2 juin 1995 et a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, que l'arrêt retient que la somme de 137 204,12 euros devait venir en déduction des indemnités reversées par la société Groupe Copror à la société EIA et que faute pour celle-ci d'avoir obtenu les dommages-intérêts qu'elle réclamait, aucune déduction ne pouvait intervenir ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi incident :
Vu l'article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que la créance de restitution des fruits résultant de l'annulation de la vente, trouve son origine dans le jugement qui prononce cette annulation ;
Attendu que l'arrêt condamne le liquidateur judiciaire de la société Groupe Copror à restituer aux consorts Z... les fruits et produits de l'immeuble dont la vente avait été annulée ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si la créance des consorts Z... qui trouvait son origine dans l'arrêt du 10 juin 1999 annulant la vente, avait été déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la société Groupe Copror prononcée le 13 juin 2001 et si l'instance qui ne pouvait tendre qu'à la constatation de cette créance et à sa fixation avait été valablement reprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que Mme X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe Copror, devra restituer aux consorts Z... les fruits et produits de l'immeuble depuis le 27 décembre 1990, l'arrêt rendu le 26 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille six.
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