Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 janvier 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, au profit de M. Jacques X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Bouthors, avocat de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire;
Attendu que la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines a versé, au compte de Mme X..., décédée le 16 mai 1985, les arrérages de sa pension de réversion échus aux 1er juin et 1er septembre 1985; qu'elle en a demandé le remboursement à son fils, M. X...;
Attendu que, pour débouter la Caisse de sa demande, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que les sommes considérées n'avaient jamais été versées indûment à M. X..., et que la prescription biennale avait produit son effet extinctif à son égard;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription abrégée instituée par l'article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale vise uniquement les sommes versées indûment au titulaire de la prestation de retraite, et non celles qui ont été perçues sans droit par une autre personne, le Tribunal a violé, par fausse application, le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 janvier 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montauban;
Condamne M. X..., envers la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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