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Cour d'appel, 13 septembre 2012. 12/04002

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/04002

jurisprudence.case.decisionDate :

13 septembre 2012

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2012 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/04002 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2012 - Juge de l'exécution de MEAUX - RG n° 11/67 et 11/148 APPELANTS Monsieur [W] [M] et Madame [U] [C] épouse [M] [Adresse 7] [Localité 4] Représenté par la AARPI DES DEUX PALAIS en la personne de Me Patrick BETTAN , avocat au barreau de PARIS (toque : L0078) Assisté de la SCP POUJADE-FAVEL-TRIBILLAC-MAYNARD en la personne de Me Arnaud TRIBILLAC, avocats au barreau de PERPIGNAN INTIMES Monsieur [X] [E] [Adresse 11] [Localité 8] Rep/assistant : la SCP Jeanne BAECHLIN en la personne de Me Jeanne BAECHLIN , avocats au barreau de PARIS (toque : L0034) SCP RAYBAUDON - DUTREVIS - [E] - COURANT - LETROSNE titulaire d'un office notarial, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Localité 8] Rep/assistant : la SCP SCP Jeanne BAECHLIN en la personne de Me Jeanne BAECHLIN , avocats au barreau de PARIS (toque : L0034) Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 14] EST prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN en la personne de Me Jacques PELLERIN , avocats au barreau de PARIS (toque : L0018) Assistée de la SCP ROSENFELD en la personne de Me Fall PARAISO , avocats au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Juin 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Alain CHAUVET, Président Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseiller Madame Hélène SARBOURG, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD ARRET CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile - signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement d'orientation du 09 février 2012 auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de MEAUX a : - ordonné la jonction des dossiers n°10/67 et n°11/48 et dit que la présente affaire portera le n°10/67, - dit n'y avoir lieu de déclarer le présent jugement commun aux notaires, - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les notaire, - dit n'y avoir lieu à statuer sur le moyen d'irrecevabilité soulevée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 14] EST, - rejeté la demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière pour défaut de titre exécutoire, - constaté que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 14] EST, créancier poursuivant, agit sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, - constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits réels saisissables, - mentionné la créance dont le recouvrement est poursuivi par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 14] EST à l'encontre de Monsieur [M] [W] et Madame [M] née [C] [U] selon décompte du 15 février 2010, à la somme de 131 210 euros, en principal, intérêts, frais et autres accessoire, - ordonné la vente forcée d'un appartement situé [Adresse 6] (77), dans un ensemble immobilier dénommé '[Adresse 19]', cadastré Section AF n°[Cadastre 3], pour une contenance de 32 ares et 18 centiares, et consistant en un Lot n°66 (mais portant le n°109 sur le plan du niveau R+1), appartenant à Monsieur et Madame [M], - fixé le montant de la mise à prix du bien à 40 000 euros, - fixé la date à laquelle il sera procédé à la vente, sur la requête du créancier poursuivant : au jeudi 03 mai 2012 à 10 heures, au tribunal de grande instance de MEAUX, salle n°1, [Adresse 5], - désigné la SCP PELLAUX, Huissier de Justice associé à [Localité 15] (77), pour procéder à la visite des lieux dans les huit jours qui précèdent la vente, - dit que l'Huissier désigné organisera ces visites en accord avec les débiteurs, - dit qu'à défaut, pour les débiteurs de permettre une visite de l'immeuble, l'Huissier de justice désigné pourra procéder à l'ouverture des portes avec l'aide d'un serrurier et dans les conditions prévues aux articles 20 et 21 de la Loi du 9 juillet 1991, - aménagé la publicité légale comme suit : ' une insertion légale dans le journal "LA MARNE", ' deux insertions sommaires dans le journal "LE PAYS BRIARD", ' une insertion sommaire dans le journal "LA MARNE", - désigné le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Meaux en qualité de séquestre, - dit que le prix de vente sera consigné par l'intermédiaire de l'avocat du créancier poursuivant entre les mains du séquestre qui en délivrera reçu, - dit que le présent jugement sera annexé au Cahier des conditions de vente, - rejeté les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de saisie immobilière et dit qu'ils seront taxés avec les frais de poursuite, - dit que la présente décision sera notifiée aux parties par voie de signification à l'initiative de la partie intéressée ou la partie la plus diligente, conformément à l'article 8 alinéa 2 du Décret du 27 juillet 2006, modifié par l'article 124 du Décret du 12 février 2009. Monsieur et Madame [M] ont relevé appel du jugement par déclaration reçue au Greffe de la Cour le 1er mars 2012. Sur requête de monsieur et madame [M], l'affaire a été fixée à l'audience du 13 juin 2012. Vu l'assignation délivrée à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 14] EST le 22 mai 2012 ; Vu les dernières conclusions du 12 juin 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de leurs moyens et arguments, par lesquelles monsieur et madame [M] demandent à la Cour de : - constater la nullité du commandement délivré le 03 janvier 2011 dès lors que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 14] EST ne dispose pas de titre exécutoire, - ordonner en conséquence la mainlevée du commandement de saisie immobilière délivrée à madame et monsieur [M] le 03 janvier 2011, - ordonner la radiation du dit commandement publié le 18 février 2011, Volume 2011 S n°12, à la Conservation des Hypothèques de [Localité 17], - condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 14] EST au paiement des sommes de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions du 11 juin 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 14] EST demande à la Cour de : - débouter monsieur et madame [M] de leurs demandes fins et conclusions, - déclarer le jugement à intervenir commun à Maître [E] et à la SCP Notariale RAYBAUDO DUTREVIS [E] COURANT LETROSNE, - débouter maître [E] et la SCP Notariale RAYBAUDO DUTREVIS [E] COURANT LETROSNE de toutes demandes à l'encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 14] EST, - condamner monsieur et madame [M] au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens. MOTIFS Sur les demandes de sursis à statuer et de dessaisissement formées par Maître [E] et la SCP de notaires Considérant que le juge de l'exécution est compétent pour statuer en application de l'article L.213-6 du Code de l'Organisation Judiciaire ; que les demandes des notaires ne sont formées qu'à titre subsidiaire et très subsidiaire, après la présentation de moyens de fond et alors que l'acte notarié n'est pas argué de faux par monsieur et madame [M] qui n'en demandent pas non plus la nullité ; qu'en outre la procédure pénale en cours au tribunal de grande instance de MARSEILLE ne fait pas obstacle au jugement de la présente affaire, l'article 4 du Code de Procédure Pénale ne s'appliquant pas aux procédures d'exécution ; qu'enfin la connexité alléguée avec une instance civile au fond devant la juridiction susmentionnée n'est pas démontrée ; Considérant qu'il convient donc de rejeter comme irrecevables les demandes formées de ce chef par maître [E] et la SCP de notaires associés et de confirmer le jugement de ce chef ; Sur le fond Considérant que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 14] EST poursuit la vente forcée d'un bien immobilier appartenant à monsieur [M] situé à [Localité 16] (Seine et Marne) suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 03 janvier 2011 et publié le 18 février 2011 à la conservation des hypothèques de [Localité 17] volume 2011 S n° 12 en vertu de la copie exécutoire d'un actes notarié de prêt reçu le 05 avril 2004 par Maître [E] notaire associé à [Localité 8] ; Considérant que pour la passation de l'acte, l'emprunteur (Monsieur et Madame [M]) était représenté par Madame [Y] [L] clerc de notaire « en vertu d'une procuration reçue par Maître [X] [E] notaire à [Localité 8] en date du 23 mars 2004 » ; Considérant qu'aux termes de l'article L 213-6 du Code de l'Organisation Judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ; Qu'ainsi, le juge de l'exécution tient du dit article une compétence de pleine juridiction pour apprécier la portée et la validité des actes authentiques formalisant un titre exécutoire si la difficulté est survenue à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée engagée ou opérée sur le fondement de ce titre même si elle touche au fond du droit ; Considérant que l'article 8 devenu 21, du décret du 26 novembre 1971, dans sa rédaction applicable à l'époque de la signature de l'acte, disposait que « Les pièces annexées à l'acte doivent être revêtues d'une mention constatant cette annexe et signées du notaire. Les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte. Dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes» ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la procuration donnée par monsieur et madame [M] à un clerc de l'étude du notaire rédacteur, n'est pas annexée l'acte de prêt du 05 avril 2004, aucune mention en ce sens ne figurant dans l'acte ; que l'acte ne mentionne pas non plus le dépôt de la procuration au rang des minutes du notaire rédacteur, ce qui caractérise une irrégularité formelle ; Considérant qu'il résulte de l'article 1318 du Code Civil que l'acte notarié qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 8 devenu 21, du décret du 26 novembre 1971, relatif aux actes établis par les notaires perd son caractère authentique ; Qu'il s'ensuit que la banque ne dispose pas d'un titre exécutoire fondant les poursuites exercées à l'encontre de monsieur et madame [M] ; Que la saisie immobilière pratiquée le 03 janvier 2011 est nulle ; que le jugement entrepris doit être infirmé sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de contestation des appelants ; Considérant que les notaires étant parties au litige, il n'y a pas lieu de leur déclarer l'arrêt commun ou opposable ; Considérant que la procédure d'exécution diligentée par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 14] EST ne présente pas de caractère abusif, le créancier poursuivant ne cherchant qu'à recouvrer sa créance ; que la demande de dommages et intérêts des époux [M] sera donc rejetée ; Considérant que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 14] EST qui succombe supportera les dépens d'appel ; que toutefois, pour des motifs d'équité, il convient d'écarter l'application à son encontre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement INFIRME le jugement déféré ; Statuant à nouveau, DIT nulle la procédure de saisie immobilière poursuivie à l'encontre de monsieur et madame [M] par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 14] EST ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 14] EST aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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