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Cour d'appel, 19 septembre 2013. 12/22589

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/22589

jurisprudence.case.decisionDate :

19 septembre 2013

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2013 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/22589 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2012 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - 1ère Chambre 3ème Section - RG n° 12/08247 APPELANT : Monsieur [X] [B] [R] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4] de nationalité française demeurant [Adresse 1] [Localité 1] représenté par : Me Frédérique ETEVENARD (avocat au barreau de PARIS, toque : K0065) assisté de : Me Sylvie FERNANDES-BONNIVARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 INTIME : Maître [S] [Q] ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation de la SCI CRISTAL VIII ayant son siège [Adresse 3] [Localité 3] n'ayant pas constitué avocat INTIME : LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS en ses bureaux au Palais de Justice de PARIS [Adresse 2] [Localité 2] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur François FRANCHI, Président de chambre Madame Michèle PICARD, Conseillère Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller qui en ont délibéré, Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François FRANCHI dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile, Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER, MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au Ministère Public représenté lors des débats par Monsieur Fabien BONAN, Substitut Général, qui a été entendu en ses observations. ARRET : - réputé contradictoire - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François FRANCHI, Président et par Madame Violaine PERRET, Greffière présente lors du prononcé. La SCI CRISTAL VIII a été créée en 2003 entre MM. [R] et [Z] en vue de contracter un crédit bail immobilier portant sur un immeuble dans la zone d'activités de [Localité 5] et son siège social était une simple domiciliation commerciale, l'activité consistant en la location de ses locaux. En 2006, monsieur [R], désigné gérant, rachetait les parts de M.[Z] et la SCI procédait à la vente de l'immeuble le 17 novembre 2006. Au cours des années 2006 et 2007, il a décidé de vendre plusieurs SCI, dont la SCI CRISTAL VIII, entraînant un impôt sur les sociétés. Le Trésor Public a réclamé dès l'année 2008 le paiement des sommes dues au titre de la TVA et de l'impôt sur les sociétés de l'exercice 2007, respectivement pour 207.691 euros et 399.645 euros et M [R] s'est trouvé dans l'incapacité de faire face au paiement de l'impôt. Conscient de ses difficultés, Monsieur [R] a sollicité, en mars 2010, la désignation d'un mandataire ad' hoc aux fins notamment de trouver un accord avec son unique créancier : l'administration fiscale (pièces n 12 et 13), et a fait une proposition à l'administration fiscale d'échelonner la dette car le fruit de la vente se trouvait séquestré chez le Notaire, lequel aurait utilisé les fonds pour procéder à d'autres acquisitions. Mais cette proposition n'a pas aboutie (pièces n 14 et 15). La SCI a ainsi été déclarée en liquidation judiciaire sur assignation du Pôle de recouvrement spécialisé de PARIS NORD au titre d'une créance chiffrée à 640 906€ et la date de cessation des paiements fixée au 9 décembre 2009. Aucun actif n'a été inventorié ou identifié et le passif est de 609 843€ intégralement à titre privilégié. A la requête du Ministère Public, a été délivrée à Monsieur [R] une citation à comparaître à l'effet d'être entendu sur l'application éventuelle des sanctions prévues par les dispositions des articles L 653-1 et L 653-5 6 et L 653-8 et suivants du Code de Commerce, pour avoir omis de déclarer la cessation des paiements de la SCI CRISTAL VIII, dont il était le gérant, dans les 45 jours de sa constatation et de tenir une comptabilité régulière et complète de cette société. Lors de l'audience du 25 octobre 2012, le rapport de Maître [Q] a révélé que les éléments manquants de comptabilité lui avaient finalement été fournis, après la délivrance de la citation. Monsieur [R] a demandé n'y avoir lieu à sanctions, dans la mesure où, d'une part, il produisait la comptabilité de la SCI CRISTAL VIII et que, d'autre part, l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal ne révélait aucune intention frauduleuse ou aucune faute de gestion précise et particulière. Au surplus, cette situation n'a, en aucun cas été le résultat d'une faute de gestion de Monsieur [R] car : le Notaire n'a jamais informé Monsieur [R] de l'impôt sur les sociétés ni de la TVA qui seraient due plus d'un an après ; le notaire aurait dû procéder à une ventilation sur le prix pour honorer cette TVA et cet impôt sur les sociétés. l'Expert-Comptable de la SCI n'a pas mis en garde Monsieur [R] qui s'est trouvé dans l'incapacité de faire face au paiement de cet impôt. Autrement dit, informé de cette créance fiscale, il a tout mis en 'uvre pour pouvoir l'acquitter. Il indiquait par ailleurs être actuellement gérant d'une dizaine de sociétés, avoir à son actif plus de 25 ans d'expérience et avoir créé une quarantaine de SARL, deux SAS, entre 50 et 60 SCI avec une centaine de salariés sans jamais rencontrer, jusqu'à aujourd'hui la moindre difficulté. Une interdiction de gérer entraînerait l'effondrement de ses sociétés et corrélativement le licenciement de plusieurs salariés directement liés aux activités. Sur les condamnations pénales Il a certes été condamné en 2002 et 2007 par le Tribunal Correctionnel de Metz pour des faits remontant à 2000 et 2003 (300 euros d'amende pour travail dissimulé et 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour escroquerie et faux) mais cela correspond à une époque où il était associé dans 14 brasseries tenues par des gérants et l'un d'eux avait fait appel aux services d'un jeune homme pour nettoyer les terrasses le soir sans le déclarer auprès des services de l'URSSAF, ce dont il n'avait aucun moyen d'avoir connaissance. Par jugement du 15 novembre 2012, le Tribunal de Grande Instance de Paris a reconnu qu'avait été, en effet, tenue une comptabilité régulière et complète, mais a retenu que le grief tiré du défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal était caractérisé par le fait que le débiteur avait été déclaré en liquidation judiciaire sur assignation d'un créancier et que la date de cessation des paiements avait été fixée par le Tribunal à 18 mois avant l'ouverture de la procédure. Appel était interjeté par Monsieur [R]. * Monsieur [R] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter Monsieur le Procureur Général de l'intégralité de ses demandes et de laisser les dépens à la charge du Trésor Public. I. SUR LA PRODUCTION DE LA COMPTABILITE Il rappelle que le Premier Juge a bien indiqué que, s'agissant de ce grief, l'entière comptabilité de la SCI avait été produite et qu'il n'y avait pas lieu à sanction de ce chef. La Cour confirmera le jugement entrepris à ce titre. II. SUR LA DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS Pour prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [R], le Tribunal a estimé que le texte qui sanctionne l'absence de dépôt dans le délai légal n'exige pas la constatation d'une faute de gestion et encore moins une quelconque fraude du débiteur. Ce faisant le premier juge a manifestement fait une inexacte appréciation des faits de la cause et des droits respectifs des parties. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré. S'il est vrai que le fait d'omettre de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation est un fait objectif, le texte ne prévoit pas une sanction automatique à ce fait « objectif » puisque le texte prévoit : « le tribunal peut » , ce qui laisse un pouvoir d'appréciation au juge . Il appartenait donc au tribunal d'apprécier les circonstances de la cause et notamment, l'existence d'une faute de gestion ayant contribué ou non à l'insuffisance d'actif, ou encore ayant aggravé la situation financière de la société. Considérant que l'omission de déposer une déclaration de cessation des peut caractériser une faute de gestion, si, elle a pour conséquence : - d'augmenter le passif de la société, - de protéger les intérêts personnels du dirigeant - si elle est accompagnée d'une comptabilité irrégulière Monsieur [R] constate qu'en l'espèce, les premiers juges ont relevé qu'il n'y avait pas eu d'aggravation du passif pendant la période suspecte, que la comptabilité avait été produite, qu'il n'a été démontré une quelconque fraude ou une volonté de sa part de protéger ses intérêts personnels. Il souligne par ailleurs les dispositions du Code civil (article 1857 et suivants) et celles du droit fiscal qui impliquent que, l'associé qu'il est, est redevable à titre personnel de la dette sociale, c'est-à-dire de l'impôt dû à l'administration. Il n'a donc pas pu omettre de déclarer l'état de cessation de paiement en vue d'échapper à l'impôt et d'ailleurs, toutes les démarches faites par lui dans l'espoir d'apurer la dette de la SCI démontre le contraire. Dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont prononcé une interdiction de gérer à son égard et la Cour infirmera la décision entreprise. * Maître [S] [Q] , à raison de l'impécuniosité de la procédure, ne se faisait pas représenter par un avocat et ne concluait pas. Devant la cour, Monsieur l'Avocat général demande la confirmation de la décision entreprise. MOTIFS : SUR CE, S'agissant de l'absence de déclaration de cessation des paiements Il y a lieu de rappeler que : - la créance du fisc correspond à des impositions en matière de TVA et IS pour la période comprise entre le 01.01.2007 et le 31.12.2009 matérialisée par 9 avis de mise en recouvrement délivrés entre le 31.01.2008 et le 31.03.2010, 10 mises en demeure adressées entre le 21.02.2008 et le 20.04.2010 et 2 ATD du 29.04.2008 demeurés infructueux (la date de cessation des paiements a d'ailleurs été remontée au maximum prévue par la loi, soit 18 mois.) - Le 16 octobre 2007, était enregistrée la cession de crédits baux immobiliers par la SCI à une autre SCI TAYT 3, via un portefeuille de droits de crédit preneur sur 14 immeubles et 1 immeuble, payée comptant 1 668 138€. - Le résultat d'exploitation était négatif en 2006 et 2007 à raison de charges externes 4 fois plus importantes que les produits d'exploitation, le résultat de l'exercice 2007 étant positif à raison de produits exceptionnels - Les dettes fiscales consolidées de Monsieur [R] se montent à 5.87M€. Dès lors s'il est vrai que le prononcé de la sanction entraînera la mise en défaut de l'intégralité des crédits octroyés à Monsieur [R] et à ses multiples sociétés et donc une exigibilité immédiate et une impossibilité de refinancement, et s'il est vrai que l'associé d'une société civile reste indéfiniment responsable du passif, la cour ne peut que constater que ce professionnel de la gestion d'entreprise ne peut prétendre : avoir ignoré que le type d'activité choisie implique des obligations fiscales lourdes, avoir ignoré que la déconfiture d'une entreprise entraîne la recherche des causes de l'insuffisance d'actif créée, avoir ignoré le fait que la cession du portefeuille immobilier de la société vidait l'entreprise de sa substance et impliquait une liquidation amiable ou une déclaration de cessation des paiements. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement en date du 15 novembre 2012 du Tribunal de Grande Instance de Paris en toutes ses dispositions LA GREFFIERE, LE PRESIDENT, V.PERRET F. FRANCHI

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Cour d'appel 2013-09-19 | Jurisprudence Berlioz