Cour de cassation, 11 octobre 2000. 00-81.879
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-81.879
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean,
- X... Claude, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 3 février 2000 qui, pour détournement ou soustraction de fonds publics par personne chargée d'une mission de service public, les a condamnés à 5 mois d'emprisonnement avec sursis, 40 000 francs d'amende et, à titre complémentaire, à la confiscation des scellés ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 111-5 et 432-15 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. et Mme Y... coupables de détournement de fonds publics par personnes chargées d'une mission de service public ;
"aux motifs que s'ils admettent que l'association Technova dont ils sont les fondateurs et les animateurs perçoit des fonds publics et qu'elle assure une mission d'intérêt général, les prévenus exposent qu'elle ne peut bénéficier du statut de "personnes chargées d'une mission de service public" en l'absence d'un statut légal ou réglementaire ; que la mission de service public peut avoir été confiée à des organismes privés par un contrat, qui de ce fait est par nature un contrat administratif ;
"alors que le fait pour une personne morale de droit privé d'être financé par des fonds publics, et encore de passer des contrats avec des personnes publiques susceptibles de recevoir la qualification de contrats administratifs à raison de leur objet ne suffit pas à charger cette personne d'une mission de service public ;
qu'une association exerçant une activité de formation, même financée par des fonds publics n'est pas un organisme privé chargé d'un mission de service public ; qu'a fortiori, ses dirigeants ne sont pas chargés d'une telle mission par l'autorité publique" ;
Attendu que pour retenir à l'encontre des prévenus la qualité de personnes chargées d'une mission de service public, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, relève que l'association que Jean Y... dirigeait et dont Claude Y... était la trésorière, fût-elle une personne morale de droit privé, poursuivait une mission d'intérêt général, avait reçu l'agrément de la puissance publique avec laquelle elle avait passé une convention de droit administratif, était financée par des fonds exclusivement publics, et se voyait soumise au contrôle de l'administration ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-15 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. et Mme Y... coupables de détournement de fonds publics par personnes chargées d'une mission de service public ;
"alors que dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, les demandeurs faisaient valoir que les fonds publics confiés à l'association Technova avaient été utilisés conformément à leur destination dès lors que les stages, objet des conventions, avaient effectivement eu lieu ainsi que cela n'était pas contesté par la poursuite et que, par conséquent, l'utilisation du solde créditeur par les dirigeants était exclusif de tout détournement de fonds publics et qu'en ne répondant pas à cet argument péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;
Attendu que, déclarant les époux Y... coupables d'avoir détourné des fonds publics, recueillis par eux, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à l'argument énoncé au moyen ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit également être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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