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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1993 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Lot et Garonne, (CRAMA), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, MM. Sargos, Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me X..., avocat de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Lot et Garonne, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en application des dispositions de l'article L. 122-7 du Code des assurances, issues de la loi n° 90-509 du 25 juin 1990, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Lot-et-Garonne a conclu, en juillet 1990 avec M. Vincent, agriculteur, un avenant à sa police d'assurances incendie pour ses récoltes et pour son matériel agricole; que cet avenant garantissait les dommages aux biens causés par l'action du vent dû à la tempête et excluait ceux causés par la grêle; que le 13 août suivant, des chutes de grêle accompagnées de vent ont endommagé des récoltes et tuyaux d'irrigation de l'assuré, auquel l'assureur a refusé sa garantie; que l'arrêt attaqué, (Agen, 2 décembre 1993), retenant que les clauses de l'avenant n'étaient pas contraires à la loi du 25 juin 1990, a débouté M. Vincent;
Attendu que ce dernier reproche à l a cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, les dispositions de l'article L. 122-7 du Code des assurances concerneraient aussi bien les effets de la grêle que ceux du vent, et alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué se serait contredit en admettant qu'il y avait eu une tempête, tout en déniant les effets du vent, et aurait méconnu l'accord des parties en mettant à la charge de l'assuré l'obligation de produire une attestation d'une station de météorologie indiquant la vitesse du vent;
Mais attendu, d'abord, que l'adjonction obligatoire à l'assurance incendie de la garantie des dommages aux biens causés par "les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones", ne s'étend pas au risque distinct provoqué par la grêle, qui doit faire l'objet d'une assurance particulière;
Attendu, ensuite, que lorsque le vent et la grêle sont associés, il appartient aux juges du fond de rechercher lequel de ces phénomènes météorologiques a été déterminant dans la réalisation des dommages; que la cour d'appel, appréciant souverainement, et sans se contredire, les éléments de preuve soumis à son examen, a constaté que le vent n'avait pas joué un rôle déterminant dans la réalisation du sinistre affectant les biens de M. Vincent; que par ce seul motif elle a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Vincent, envers la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Lot-et-Garonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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