Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 février 1979. 79-90.235

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

79-90.235

jurisprudence.case.decisionDate :

13 février 1979

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR, Attendu que le demandeur n'a produit aucun moyen ; Mais sur le moyen relevé d'office, et pris de la violation de l'article 456 du Code pénal ; Attendu qu'aux termes de l'article 456 du Code pénal, le délit de bris de clôture sera puni notamment " d'une amende égale au quart des restitutions et des dommages-intérêts, qui, dans aucun cas, ne pourra être au-dessous de 500 francs " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que X..., poursuivi pour bris de clôture, a été condamné à payer aux parties civiles la somme de 2000 francs, à titre de dommages-intérêts ; Attendu dès lors qu'en condamnant, par ailleurs le prévenu à huit cents francs d'amende, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 9 novembre 1978, et pour être statué à nouveau conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Nîmes.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1979-02-13 | Jurisprudence Berlioz