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Première Chambre A ARRÊT R.G: 01/06592 COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 JUIN 2003
Statuant dans le cadre d'un litige opposant Madame X... propriétaire au bourg du PIN des parcelles 804 et 805 et Madame Y... propriétaire au même lieu des parcelles 766 et 767 à leurs voisins les époux Z..., le Tribunal de Grande Instance de NANTES, par jugement du 25 Septembre 2001, au vu d'un rapport déposé par M. A... précédemment commis en qualité d'expert, a :
- autorisé Liliane LEDUC-DENIEULLE et Marie Y... à faire passer les canalisations souterraines de raccordement de leurs propriété sur la parcelle 661 Commune du PIN,
- dit que les travaux devront être faits par une entreprise en respectant les préconisations de l'expert A... et aux frais de Liliane LEDUC et Marie Y...,
- ordonné la suppression des écoulements existants sur la parcelle 661 lorsque les raccordements seront effectués et dit que l'ensemble des évacuations devra être raccordé au tout à l'égout,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- fait masse des dépens en ce compris les frais d'expertise et les a partagés par moitié.
Les époux Z... ont interjeté appel de cette décision. Dans leurs
dernières écritures du 28 février 2002, ils demandent à la Cour de :
Vu les articles 678 et 686 et suivants du Code Civil,
- réformer le jugement,
- dire que M. et Mme Z... sont propriétaires de la parcelle E 661, - dire que Mesdames X... et Y... ne disposent d'aucun droit de passage sur la parcelle 661,
Reconventionnellement,
- condamner Madame X... à supprimer les ouvertures pratiquées dans le mur de l'immeuble servant de limite de propriété entre les parcelles 804 et 805 et la parcelle 661,
- condamner Mesdames X... et Y... à supprimer le branchement actuel permettant l'évacuation des eaux usées et de leurs eaux de pluies par la canalisation d'eau pluviales passant sur la parcelle 661,
- condamner Mesdames DENIEULE et Y... à remettre la parcelle 661 en état après suppression des canalisations,
- constater que Madame X... a raccordé son fonds au réseau
communal d'eaux usées et de ce fait a rendu son action non avenue,
- dire que ces condamnations seront assorties d'une astreinte,
- condamner Madame X... au paiement de la somme de 167, 14 euros au titre du constat d'huissier réalisé le 24 juillet 1998,
- condamner solidairement Mesdames X... et Y... au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens aux frais d'expertise ainsi qu'au coût du constat d'huissier du 24 juillet 1998.
Les Dames X... et Y... ont conclu sous la même constitution et dans leurs dernières écritures du 31 mai 2002, sollicitent que la Cour
- confirme le jugement déféré,
- y additant, condamne les époux Z... à leur payer la somme de 3 100 euros à titre de dommages intérêts,
- condamne les époux Z... à supporter les entiers dépens, les frais d'expertise et à payer une somme de 2 200 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties la Cour fera expressément référence au jugement entrepris et aux dernières conclusions régulièrement
déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION :
Considérant que des documents produits et notamment du rapport d'expertise, il résulte que les propriétés X... et Y... sont sur leur coté Est riveraines de la voie publique et que les immeubles dépendant de ces propriétés sont à l'Ouest riverains d'un passage cadastré pour sa partie Sud 766 et dépendant comme tel du fonds Y... et pour sa partie Nord cadastré 661;
Considérant qu'il n'est pas contesté par les intimés que la parcelle 661 appartient aux époux Z..., également propriétaires de la parcelle bâtie 593 riveraine de l'extrémité Nord de ce passage;
Considérant que les intimés sollicitent la reconnaissance de la possibilité pour elles, de faire passer les canalisations de desserte de leurs propriétés respectives vers le réseau de tout à l'égout communal, par ce passage cadastré 661, demande à laquelle à fait droit le tribunal, étant par ailleurs relevé qu'il résulte du rapport d'expertise et qu'il n'est pas contesté qu'actuellement leur canalisations d'évacuation des eaux usées empruntent déjà ce cheminement;
Considérant que cette demande est faite en conséquence de ce que les intimés soutiennent que leur fonds bénéficient d'un droit de passage sur la parcelle 661;
Considérant que aux termes de l'article 671 du Code Civil, les servitudes discontinues, tel le droit de passage ne peuvent s'établir que par titre, la possession même immémoriale ne suffisant pas à cet égard ;
Considérant qu'il résulte des investigations très précises de l'expert A... et des pièces produites que la plupart des actes versés aux débats et notamment ceux du fonds Z... décrivent cette parcelle aujourd'hui cadastrée 661 comme étant un chemin ou une "issue";
Considérant qu'ainsi, l'acte opérant donation partage du 9 avril 1968, par lequel M. et Mme B... ont donné à leur fille Emilienne aujourd'hui épouse Z... le bien dont il s'agit dans le cadre du présent litige, décrit celui-ci comme: "une maison.....comprenant:
au rez de chaussée.... issues en dépendant à l'Ouest. Le tout d'un seul tenant sis au lieu dit le BOURG cadastré section E numéro 593 (sol) pour cinquante sept centiares et numéro 661 (issues) pour quatre vingt centiares";
Considérant que l'acte antérieur par lequel Jules B... a acquis le 21 avril 1902 ce bien des consorts C..., le décrit comme "une maison située au bourg du PIN composée d'une chambre à feu ... avec grenier au dessus joignant : au Sud MARIN ,à l'Ouest chemin de servitude....";
Considérant que l'expert expose en justifiant cette analyse par la production des usages locaux que ce terme "d'issues" dans cette région est couramment utilisé pour désigner "une forme d'indivision...avec notion de passage" les notaires rédacteurs d'actes l'utilisant dans tous les cas de figure de droit à une utilisation commune par des riverains d'un passage;
Considérant que cette explication est étayée par les extraits du
recueil des usages locaux du département de Loire Inférieure de M. D... datant de 1861 et n'est pas contredit par les autres documents versés aux débats;
Considérant que s'il est nécessaire aux termes de l'article 691 du Code Civil que la servitude de passage figure dans l'acte du fonds servant pour que son existence soit reconnue, il n'est pas nécessaire que figure dans ce même acte la désignation des fonds bénéficiaires de celle ci;
Considérant que ces bénéficiaires peuvent être utilement déterminés par un ensemble d'autres éléments, qu'en l'espèce, ainsi que le rappelle justement l'expert l'usage habituel de ces issues est le desservice des propriétés riveraines, que tel a été le cas en l'espèce depuis de nombreuses années, puisque ces propriétés disposent d'ouvertures sur ce passage et d'un système d'évacuation des eaux usées s'écoulant par ce chemin, qu'ainsi, Louis CADIOT qui connaissait les lieux depuis son enfance et qui a établi en 1974 une demande de permis de construire pour surélever le bâtiment DENEUILLE, expose qu'autrefois, un caniveau passait sur ce chemin le long de la maison aujourd'hui Z..., caniveau servant à l'évacuation des eaux pluviales et usées provenant des habitations situées en amont et que d'un commun accord des aménagements ont été fait pour remplacer ce caniveau par des canalisations enterrées;
Considérant qu'un jugement du 26 février 1946, rendu par le Tribunal de Grande Instance de NANTES, constate la vente par E... à B... des droits que le premier "possédait sur un terrain servant de passage sis au bourg du PIN", qu'il n'est pas contesté que Z... vient aux droits de B... et que E... était alors propriétaire de
l'immeuble bordant le coté Ouest de l'actuelle parcelle 661;
Considérant que l'on ne peut déduire de cette décision l'extinction de la servitude de passage induite par la désignation du bien vendu comme grevant celui ci, que le Tribunal n'a pas statué sur une action négatoire de servitude et que rien n'accrédite la thèse que seule la partie cédée aurait été grevée d'un droit de passage, qu'au contraire les termes du jugement ne permettent que de concevoir la cession de droits indivis sur une parcelle à usage dans son entier de passage, qu'enfin ce jugement ne permet pas non plus de dire que seuls les époux E..., ou leur fonds bénéficiaient du droit de passage;
Considérant que Madame X... a remis à l'expert qui l'a analysé l'acte du 30 juin 1970 par lequel ses parents ont acquis la parcelle de 10 centiares démembrée du fonds aujourd'hui Y..., qu'elle a versé aux débats l'acte de donation partage en date du 16 février 1990, par lequel lui a été attribué le deuxième lot cadastré notamment Commune du PIN E 804 et 805 , qu'elle justifie donc suffisamment de son droit à agir;
Considérant que l'expert qui a examiné les photographies anciennes qui lui étaient produites, expose en page 15 de son rapport, qu'il existait dans le mur bordant le long du chemin litigieux la cour que comportait alors la propriété X... , une ouverture piétonne permettant donc le passage depuis ce fonds sur cette "issue";
Considérant que l'expert a encore relevé les termes des actes de Madame F... précisant (acte du 13 septembre 1965) que la propriété a un "chemin d'accès à l'ouest de l'ensemble se rendant au CD n°29" ce qui correspond au chemin litigieux, l'acte antérieur du
24 décembre 1937 indiquant "à l'Ouest un passage public";
Considérant que l'ensemble des indications données par les titres, la situation ancienne des lieux et les usages permettent donc, au delà de quelques variations de terminologie sans incidence sur la solution du litige, de déterminer que les fonds des intimés sont bénéficiaires d'un droit de passage sur la parcelle 661 dont l'appartenance aux époux Z... n'est pas remise en cause et qui est décrite dans leurs actes comme débitrice de passage puisque constituant une "issue";
Considérant que l'expert a étudié la question du remplacement de l'actuel système d'évacuation des eaux usées par le nouveau système de raccordement au tout à l'égout tel que sollicité par les intimées , qu'il indique que les inconvénients résultant pour les époux Z... des travaux seraient minimes et que le préjudice causé par le nouveau système par rapport à l'ancien serait pratiquement nul, qu'il n'est pas démontré que le passage souterrain de canalisation pour desservir les fonds des intimés tels qu'actuellement exploités, imposerait au fonds servant des obligations plus lourdes que si ces fonds étaient uniquement à usage d'habitation;
Considérant qu'il n'est pas démontré par les pièces du débats que Madame X... aurait choisi de raccorder son fonds sans utiliser le chemin de servitude;
Considérant qu'ouvrant sur un terrain sur lequel les intimés disposent d'un droit de passage, les ouvertures existant dans leur immeuble et donnant sur ce passage ne sont pas reprochables;
Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé et les
appelants déboutés de leurs demandes;
Considérant que les intimés ne démontrent pas que la résistance des époux Z... à leurs prétentions leur a causé un préjudice autre que la nécessité d'exposer des frais en justice, préjudice réparé dans le cadre de l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et des dépens, qu'elles seront déboutées de leurs demandes de dommages intérêts;
Considérant que succombant en leur recours les époux Z... supporteront la charge des dépens d'appel et verseront pour la cause d'appel, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la somme de 1 600 euros ;
Considérant qu'à raison de la nature du litige les dépens de première instance resteront tels que réglés par le premier juge; PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme la décision entreprise,
Déboute les parties de leurs autres chefs de demande ,
Condamne pour la cause d'appel les époux Z... à verser aux intimés la somme de 1 600 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne les époux Z... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de
Procédure Civile.-
LE GREFFIER. LE PRESIDENT.
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