Cour d'appel, 10 décembre 2013. 12/00500
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/00500
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 2013
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 10 Décembre 2013
ARRÊT N
CLM/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00500.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 09 Février 2012, enregistrée sous le no 12/ 00089
APPELANTE :
Association CENTRE REGIONAL DE REEDUCATION ET DE READAPTATION FONCTIONNELLES
Rue des Capucins
BP 40329
49103 ANGERS CEDEX 02
représentée par maître Aurélien TOUZET, avocat substituant maître FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS (LEXCAP)
INTIMEE :
Madame Catherine X...
...
49125 TIERCE
représentée par la SCP DE STOPPANI-CHOUQUET-MAISONNEUVE, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Anne DUFAU, conseiller
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT :
prononcé le 10 Décembre 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant contrat de travail à durée déterminée du 3 juillet au 30 août 1992, l'association Centre Régional de rééducation et de réadaptation fonctionnelles a embauché Mme Catherine X... en qualité d'ergothérapeute. Un nouveau contrat de travail à durée déterminée a été conclu entre les parties à compter du 30 novembre 1992 pour une durée de 6 mois et demi. A l'issue de ce contrat, la relation de travail s'est poursuivie en contrat de travail à durée indéterminée.
Après un arrêt de travail prescrit à la salariée le 24 juillet 2009 pour " harcèlement moral " et des courriers adressés par cette dernière à son employeur, et transmis en copie au CHSCT, les 10 août et 26 novembre 2009 pour dénoncer des faits de harcèlement moral à son égard, au terme de deux visites des 8 et 22 mars 2010, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude à son poste d'ergothérapeute dans l'établissement.
Après refus de deux postes de reclassement et entretien préalable du 21 avril 2010, Mme Catherine X... s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 4 mai 2010.
Le 16 septembre 2010, elle a saisi le conseil de prud'hommes auquel, dans le dernier état de la procédure de première instance, elle a demandé, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- de déclarer son licenciement nul en application de l'article L. 1152-3 du code du travail ;
- de condamner l'association Centre Régional de rééducation et de réadaptation fonctionnelles à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement nul, de dommages et intérêts en application des dispositions des articles 1382 et 1384 alinéa 5 du code civil, de dommages et intérêts pour défaut d'information au sujet de ses droits en matière de droit individuel à la formation, sans préjudice d'une indemnité de procédure.
Par jugement du 9 février 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- débouté Mme Catherine X... de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement nul sur le fondement de l'article L. 1152-3 du code du travail ;
- jugé que l'association Centre Régional de rééducation et de réadaptation fonctionnelles " n'a pas pris toutes les mesures pour protéger la santé mentale de Madame X... sans respecter les dispositions des articles 1382 et 1384 du code civil, ni de l'article L. 4121-1 du code du travail " ;
- condamné l'association Centre Régional de rééducation et de réadaptation fonctionnelles à payer à Mme Catherine X... la somme de 8 000 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- débouté Mme X... de sa demande indemnitaire pour manquement de l'employeur à son obligation d'information au titre du DIF ;
- condamné l'association Centre Régional de rééducation et de réadaptation fonctionnelles à lui payer la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes leurs autres prétentions ;
- condamné l'association Centre Régional de rééducation et de réadaptation fonctionnelles aux dépens " y compris les frais de recouvrement du jugement ".
L'association Centre Régional de rééducation et de réadaptation fonctionnelles a régulièrement relevé appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées par le greffe pour l'audience du 3 décembre 2013 par courriers recommandés dont elles ont toutes deux accusé réception le 16 février 2013.
Par conclusions enregistrées au greffe le 7 novembre 2013, l'association Centre Régional de rééducation et de réadaptation fonctionnelles a déclaré se désister de son appel.
Oralement à l'audience, par la voix de son conseil, elle a réitéré ce désistement dépourvu de réserves et l'intimée a déclaré qu'elle ne pouvait qu'en prendre acte.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que le désistement d'appel formulé par l'association Centre Régional de rééducation et de réadaptation fonctionnelles est dépourvu de réserves ; qu'il doit être déclaré parfait en application de l'article 401 du code de procédure civile en ce qu'il est intervenu en l'absence de tout appel ou demande incidente de Mme Catherine X... ;
Attendu que ce désistement emporte acquiescement à la décision déférée, entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Attendu qu'en l'absence de convention contraire, non alléguée en l'espèce, ce désistement emporte soumission de l'association Centre Régional de rééducation et de réadaptation fonctionnelles de payer les frais de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;
Déclare parfait le désistement d'appel de l'association Centre Régional de rééducation et de réadaptation fonctionnelles ;
Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement entrepris ;
Constate l'extinction de l'instance et son dessaisissement ;
Condamne l'association Centre Régional de rééducation et de réadaptation fonctionnelles aux dépens d'appel.
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