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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 juin 2022
Cassation sans renvoi
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 516 F-D
Pourvoi n° R 21-23.995
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022
M. [D] [K], domicilié chez M. Ruben Garcia, avocat, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-23.995 contre l'ordonnance rendue le 10 novembre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant :
1°/ au préfet de la Seine-Saint-Denis, domicilié [Adresse 3],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 10 novembre 2020), et les pièces de la procédure, le 9 octobre 2020, M. [K], de nationalité algérienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français. Par ordonnance du 11 octobre 2020, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention pour vingt-huit jours.
2. Le 8 novembre 2020, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet, sur le fondement de l'article L. 552-7, alinéa 1er, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), d'une nouvelle requête en prolongation de la mesure de rétention.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. [K] fait grief à l'ordonnance de déclarer son appel irrecevable, alors « que le premier président de la cour d'appel ne peut rejeter par ordonnance, sans avoir préalablement convoqué les parties, que les requêtes d'appel manifestement irrecevables ; que par ailleurs, une déclaration d'appel non motivée est une déclaration de laquelle est absente toute motivation de fait ou de droit, sans que le bien ou le mal fondé des moyens n'ait d'incidence sur cette qualification ; qu'en jugeant au contraire que l'appel était irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R. 552-13 du CESEDA, et en statuant en conséquence sans convoquer les parties à une audience, dès lors que l'unique moyen invoqué était insusceptible de prospérer devant le juge judiciaire, la déléguée du premier président a violé les articles L. 552-9, R. 552-13 et R. 552-14-1 du CESEDA, dans leur rédaction applicable à l'espèce. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 552-9, alinéa 2, devenu L. 743-23, alinéa 1er, R. 552-13, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1457 du 28 octobre 2016, et R. 552-14-1, alinéa 2, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, du CESEDA :
4. Selon le deuxième de ces textes, à peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
5. Aux termes du premier, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Selon le troisième, sont manifestement irrecevables au sens du premier les déclarations d'appel non motivées.
6. Il s'en déduit que le premier président ou son délégué ne peut constater une telle irrecevabilité que si la déclaration d'appel est dépourvue de toute motivation, peu important sa pertinence.
7. Pour dire l'appel de M. [K] irrecevable, comme dénué de motivation, l'ordonnance retient, en premier lieu, que l'unique moyen est insusceptible de prospérer devant le juge judiciaire, les diligences ayant été régulièrement effectuées et l'intéressé étant dépourvu de document de voyage, en deuxième lieu, que la procédure a été introduite au visa de l'alinéa 1er de l'article L. 552-7 du CESEDA, de sorte qu'il n'en résulte aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles, en troisième lieu, que la fermeture des frontières extérieures par l'Algérie et la suspension de liaisons à caractère commercial, au demeurant non démontrée, ne font pas obstacle à l'organisation de vols dédiés permettant l'application des accords internationaux en matière d'immigration clandestine et, en quatrième lieu, que la question du pays de destination et de l'éloignement à bref délai présentent un caractère prématuré à ce stade de la procédure, l'identification de l'intéressé et sa reconnaissance par les autorités consulaires algériennes n'étant pas encore réglées.
8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la déclaration était motivée, le premier président a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond dés lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 novembre 2020, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [K].
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée
D'Avoir déclaré l'appel irrecevable,
1°) Alors que le premier président de la cour d'appel ne peut rejeter par ordonnance, sans avoir préalablement convoqué les parties, que les requêtes d'appel manifestement irrecevables ; que par ailleurs, une déclaration d'appel non motivée est une déclaration de laquelle est absente toute motivation de fait ou de droit, sans que le bien ou le mal fondé des moyens n'ait d'incidence sur cette qualification ; qu'en jugeant au contraire que l'appel était irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R. 552-13 du ceseda, et en statuant en conséquence sans convoquer les parties à une audience, dès lors que l'unique moyen invoqué était insusceptible de prospérer devant le juge judiciaire, la déléguée du premier président a violé les articles L. 552-9, R. 552-13 et R. 552-14-1 du ceseda, dans leur rédaction applicable à l'espèce ;
2°) Alors que, en tout état de cause, dans sa requête d'appel, M. [K] faisait valoir plusieurs moyens tirés de l'absence de diligences de l'administration auprès des autorités algériennes pendant la prolongation et l'impossibilité d'un éloignement rapide en raison de la situation sanitaire et de la fermeture de ses frontières par l'Algérie ; qu'en considérant toutefois qu'il n'invoquait qu'un seul moyen d'appel dans cette requête, la déléguée du premier président de la cour d'appel a dénaturé cette requête et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.