Cour de cassation, 30 octobre 2000. 00-85.260
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-85.260
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 29 juin 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de LA GUADELOUPE sous l'accusation de viols aggravés ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'arrêt attaqué constate, d'une part, que les parties et leurs avocats ont été avisés de la date de l'audience par lettres recommandées adressées le 7 avril 2000, d'autre part, que la personne mise en examen a comparu le 8 juin 2000 à l'audience de la chambre d'accusation, à laquelle elle a présenté ses explications, ayant la parole en dernier ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions, d'où il résulte que les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale ont été respectées, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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