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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., salarié de la société DP Consulting, a été licencié pour motif économique le 3 décembre 1996 ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 février 2000) d'avoir jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés au mémoire précité et qui sont pris d'une violation des articles L. 321-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement n'énonçait pas les incidences sur l'emploi ou sur le contrat de travail du salarié des raisons économiques invoquées, a exactement décidé qu'en l'absence d'énonciation du motif économique du licenciement répondant aux exigences légales le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à une somme à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement alors, selon le moyen, que l'article L. 122-14-4 du Code du travail ne permet pas le cumul d'indemnités ;
Mais attendu que le salarié ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas fait application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société DP Consulting aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.
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