Cour de cassation, 01 avril 2020. 18-86.059
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
18-86.059
jurisprudence.case.decisionDate :
1 avril 2020
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N° Q 18-86.059 F-N
N° 500
EB2
1ER AVRIL 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER AVRIL 2020
Mme F... O... , M. A... C... et la société Pub Opera (mandataire judiciaire : Me W... V...), ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-12, en date du 19 septembre 2018, qui, pour banqueroute, a condamné, la première, à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, le deuxième, pour complicité de banqueroute, à quinze mois d'emprisonnement avec sursis et, la troisième, pour recel, à 100 000 euros d'amende et a prononcé sur intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire commun aux demandeurs a été produit.
Sur le rapport de Mme Zerbib, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme F... O... , M. A... C... et la société Pub Opera (mandataire judiciaire : Me W... V...), et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt.
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