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Cour de cassation, 23 septembre 1992. 90-45.195

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-45.195

jurisprudence.case.decisionDate :

23 septembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Le Groupement Régional des ASSEDIC de la Région parisienne (GARP), dont le siège est sis ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), représenté par son président en exercice, 2°/ l'AGS, dont le siège est sis ... (8ème), représenté par son président en exercice, 3°/ M. Girard A..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Europe Fashion, ... (6ème), en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1990 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de Mme G... Nicole, demeurant ... (Doubs), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. F..., C..., H..., E..., Y..., Pierre, Boubli, conseillers, M. X..., Mlle D..., M. B..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Boullez, avocat du GARP, de l'AGS et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 11 septembre 1990) Mme G..., engagée le 6 juillet 1983, pour gérer un magasin, par la société Maxi Marché Europe Fashion, a versé une caution ; qu'elle a démissionné le 24 décembre 1983 ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le remboursement de la caution ; Attendu que, le GARP et M. Z..., représentant les créanciers de la société font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que le GARP devait garantie de la somme versée à titre de caution alors que, selon le moyen, la circonstance qu'un gérant libre de magasin puisse bénéficier de certaines des dispositions protectrices du Code du travail s'il remplit les conditions exigées par l'article L. 781-1-2° ne fait nullement obstacle à ce qu'il demeure néanmoins soumis aux règles spécifiques du droit commercial pour répondre des éventuelles fautes de gestion qu'il aurait commises dans l'exercice d'une activité par nature étrangère à l'objet du contrat de travail auquel elle ne peut donc pas être rattachée ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, la cour d'appel a simultanément violé les articles L. 781-1-2° et L. 143-11-1 du Code du travail ; Mais attendu que d'une part, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a fait ressortir que l'existence d'un déficit de gestion n'était pas établie ; que, d'autre part, ayant relevé que Mme G... était liée à la société par un contrat visé à l'article L. 781-1 du Code du travail, et bénéficiait de ce fait des dispositions du Code du travail, a exactement décidé que la créance relative au remboursement de la caution se rattachait à l'exécution du contrat et légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1992-09-23 | Jurisprudence Berlioz