Cour de cassation, 07 novembre 2001. 00-86.061
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-86.061
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2001
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, la société civile professionnelle BORÉ, XAVIER et BORÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Moïse dit Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 30 août 2000, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour importations sans déclaration de marchandises prohibées, à deux amendes douanières ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire additionnel déposé le 2 novembre 2001 :
Attendu que le mémoire additionnel a été produit après le dépôt du rapport ; qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable par application de l'article 590 du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 25, 26, et 50 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales 626-1 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 et des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par Y...
X... à raison de la saisine de la Cour européenne des droits de l'homme ;
" aux motifs que la cour européenne des droits de l'homme ne pouvait statuer qu'après épuisement des voies de droit interne à un Etat, la Cour étant saisie, dans cette affaire, dans les limites de la cassation partielle prononcée concernant les condamnations prononcées au titre des amendes fiscales ;
" alors que, lorsqu'une cassation partielle est intervenue exclusivement sur la peine applicable, la décision sur la culpabilité étant devenue définitive par le rejet du pourvoi en cassation du prévenu, les voies de recours interne contre la décision statuant sur la culpabilité sont épuisées et le prévenu est en droit de saisir la cour européenne des droits de l'homme ; qu'une telle saisine a nécessairement pour effet de suspendre la procédure sur le prononcé de la peine devant la juridiction de renvoi jusqu'à l'arrêt de la cour européenne des droits de l'homme ; qu'en effet, l'article 626-1 inséré au Code de procédure pénale par l'article 89 de la loi 2000-516 du 15 juin 2000 offre aux personnes définitivement condamnées de voir la décision de condamnation réexaminée dès lors qu'il résulte d'un arrêt de la cour européenne des droits de l'homme que la condamnation a été prononcée en violation des dispositions de la Convention européennes des droits de l'homme et de ses protocoles additionnels et que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne pour le condamné des conséquences dommageables auxquelles " la satisfaction équitable " allouée sur le fondement de l'article 41 de la Convention ne pourrait mettre un terme ; qu'en l'espèce, Moïse X... avait fait valoir qu'après le rejet de son pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 19 septembre 1996 le déclarant coupable de diverses infractions douanières, rejet qui rendait cette décision définitive, il avait saisi la cour européenne des droits de l'homme sur le fondement de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des violations graves et répétées dont il avait fait l'objet au regard de ce texte ; que cette saisine a donc eu pour effet de suspendre la procédure devant la juridiction de renvoi appelée à statuer seulement sur la peine applicable ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que la cour d'appel de Paris a refusé de faire droit à la demande de sursis à statuer qui lui a été présentée " ;
Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir refusé de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision de la cour européenne des droits de l'homme, saisie à la suite d'un arrêt de la Cour de Cassation rendu dans le cadre de la présente procédure, dès lors que cette saisine est sans incidence sur le cours de ladite procédure ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 369 du Code des douanes et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble violation des droits de Ia défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Moïse X... à payer à l'administration des Douanes et des droits indirects :- une amende de 23 809 581 francs, pour l'infraction commise du 27 décembre 1982 au 31 juillet 1985,- une amende de 2 311 392 francs pour l'infraction commise entre avril 1983 et octobre 1985 ;
" au seul motif qu'il avait été déclaré coupable par une décision devenue définitive et que la Cour possédait les éléments suffisants pour le condamner aux montants ci-dessus énoncés ;
" alors que les juridictions correctionnelles statuant en matière douanière peuvent faire bénéficier les prévenus de circonstances atténuantes et, dans ce cas, réduire le montant des amendes fiscales jusqu'au tiers de leur montant minimal ; qu'en l'espèce, Moïse X... soutenait, dans son mémoire pour la cour européenne produit au dossier en tant que conclusions, qu'il était resté étranger aux pratiques du Silo du Havre consistant à pratiquer des freintes de poids et de qualité pour dissimuler les manquants (p. 2 A. 1l § 7) et n'avoir à aucun moment exporté lui-même de céréales (p. 17 dern. §) ou procédé à des exportations donnant lieu à restitution (p. 19 § 2) ; que, dans ces conditions, il existait, en faveur de Moïse X..., des circonstances atténuantes qui devaient conduire la Cour soit à réduire les condamnations prononcées jusqu'au tiers de leur montant minimal, soit à s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle ne faisait pas bénéficier Moïse X... des dispositions de l'article 369 d) du Code des douanes ; qu'en l'état des seuls motifs susrapportés, la condamnation apparaît illégale " ;
Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel, qui lui a implicitement mais nécessairement reconnu le bénéfice des circonstances atténuantes, d'avoir insuffisamment motivé le montant des amendes prononcées, dès lors que les peines ont été déterminées dans les limites prévues par la loi ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau, faisant fonction de président, en remplacement du président empêché, M. Soulard conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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