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Cour de cassation, 05 novembre 1996. 94-19.664

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-19.664

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ... La Bocca, en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de Mme Christiane Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 1273 du Code civil ; Attendu que la volonté de nover doit résulter clairement de l'acte soumis à l'appréciation du juge; Attendu que, pour retenir que M. X... avait entendu décharger Mme Y... de son obligation de règlement des soins dentaires qu'il lui avait dispensés, l'arrêt attaqué énonce que le créancier, ayant accepté la reconnaissance de dette par laquelle Mme Z... prenait en charge ce règlement, avait, par là même, accepté la novation du contrat le liant à la cliente; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte établissant la dette de Mme Z... ne comportait aucune allusion à une éventuelle décharge de Mme Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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