Cour de cassation, 24 octobre 2000. 98-12.554
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-12.554
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Anciens Etablissements Kuhn et Fleichel, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 8 janvier 1998 par le tribunal de grande instance de Nancy, au profit du directeur général des Impôts, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, MM. Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, M. Delmotte, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Anciens Etablissements Kuhn et Fleichel, de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 10 juillet 2000, la SCP Peignot et Garreau, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Anciens Etablissements Kuhn et Fleichel contre une décision n° 96/6624, rendue par le tribunal de grande instance de Nancy, au profit du directeur général des Impôts, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 2 mai 2000 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à la société Anciens Etablissements Kuhn et Fleichel de son désistement de pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.
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