Cour de cassation, 09 décembre 2003. 02-30.855
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-30.855
jurisprudence.case.decisionDate :
9 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la société en nom collectif NHG services devenue société Agro management services (SNC) a déduit de l'assiette de la contribution sociale généralisée dont elle était redevable, au titre des années 1996 à 1998, la part de chiffre d'affaires correspondant à toutes les prestations de services qu'elle avait facturées à ses membres ;
qu'estimant qu'en application de l'article L.651-3, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, ne pouvait être exclue de l'assiette de cette contribution, que la part de chiffre d'affaires correspondant à des "refacturations" de prestations de services à ces mêmes membres, l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC) a notifié un redressement à la SNC selon mise en demeure du 2 novembre 1998 ; que la cour d'appel (Rennes, 29 mai 2002) a débouté cette même société de son recours ;
Attendu que la société Agro management services fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que la part du chiffre d'affaires réalisé par une société en nom collectif correspondant à la refacturation de prestations de services à ses associés n'est pas soumise à la contribution sociale de solidarité ; qu'en décidant que seul l'achat de prestations en "sous traitance" auprès de l'un de ses associés aurait permis à la société de bénéficier d'une exonération de la contribution sociale de solidarité, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L.651-3, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que les sociétés ou groupement visés aux 6 , 7 et 8 de l'article L.651-1 du Code de la sécurité sociale ne bénéficient de l'exonération de la contribution sociale de solidarité prévue par l'article L.651-3, alinéa 2 du même Code, que pour la part de leur chiffre d'affaires correspondant à des prestations de services qui, exécutées avec des moyens ou prestations préalablement facturés par leurs membres ou associés, ont été ensuite refacturées à ces derniers ;
Et attendu qu'ayant constaté qu'il n'était pas justifié que les prestations de services facturées par la SNC à ses membres, avaient donné lieu à une facturation préalable de leur part, ce qui excluait que ces prestations aient fait l'objet d'une refacturation au sens de l'article L.651-3, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a exactement décidé que la part de chiffre d'affaires litigieuse entrait dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Agro Management services aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Agro Management services ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.
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