Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 décembre 2003. 02-30.855

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-30.855

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que la société en nom collectif NHG services devenue société Agro management services (SNC) a déduit de l'assiette de la contribution sociale généralisée dont elle était redevable, au titre des années 1996 à 1998, la part de chiffre d'affaires correspondant à toutes les prestations de services qu'elle avait facturées à ses membres ; qu'estimant qu'en application de l'article L.651-3, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, ne pouvait être exclue de l'assiette de cette contribution, que la part de chiffre d'affaires correspondant à des "refacturations" de prestations de services à ces mêmes membres, l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC) a notifié un redressement à la SNC selon mise en demeure du 2 novembre 1998 ; que la cour d'appel (Rennes, 29 mai 2002) a débouté cette même société de son recours ; Attendu que la société Agro management services fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que la part du chiffre d'affaires réalisé par une société en nom collectif correspondant à la refacturation de prestations de services à ses associés n'est pas soumise à la contribution sociale de solidarité ; qu'en décidant que seul l'achat de prestations en "sous traitance" auprès de l'un de ses associés aurait permis à la société de bénéficier d'une exonération de la contribution sociale de solidarité, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L.651-3, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que les sociétés ou groupement visés aux 6 , 7 et 8 de l'article L.651-1 du Code de la sécurité sociale ne bénéficient de l'exonération de la contribution sociale de solidarité prévue par l'article L.651-3, alinéa 2 du même Code, que pour la part de leur chiffre d'affaires correspondant à des prestations de services qui, exécutées avec des moyens ou prestations préalablement facturés par leurs membres ou associés, ont été ensuite refacturées à ces derniers ; Et attendu qu'ayant constaté qu'il n'était pas justifié que les prestations de services facturées par la SNC à ses membres, avaient donné lieu à une facturation préalable de leur part, ce qui excluait que ces prestations aient fait l'objet d'une refacturation au sens de l'article L.651-3, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a exactement décidé que la part de chiffre d'affaires litigieuse entrait dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Agro Management services aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Agro Management services ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2003-12-09 | Jurisprudence Berlioz