Cour de cassation, 14 décembre 2000. 00-81.752
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-81.752
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, du 29 septembre 1999, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 406, 408 (anciens), 314-1 du Code pénal, 8, 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre Z... coupable d'abus de confiance et l'a condamné à payer la somme de 515 583, 35 francs à la SCI Bellevue en réparation de son préjudice ;
" aux motifs que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu comme point de départ de la prescription la date d'avril 1992, moment où sont nés dans l'esprit des associés et en particulier du nouveau gérant, des soupçons ; qu'on ne peut reprocher au nouveau gérant cette date du seul fait que ses soupçons étaient nés par l'absence de convocation en assemblée générale ; que c'est en bon gestionnaire qu'il a commencé par faire un audit afin de déterminer la réalité des faits soupçonnés ; que c'est à la suite des difficultés rencontrées par cet expert comptable mandaté, M. X..., d'obtenir les explications de l'ancien gérant Jean-Pierre Z..., que la plainte a été déposée en août 1994 ; que c'est donc en toute logique que les premiers juges ont retenu comme point de départ de la prescription le jour où est apparu de façon nette par l'action du prévenu, c'est-à-dire avril 1992 ; que la plainte déposée le 22 août 1992 n'est donc pas en dehors du délai de prescription ;
" alors que le demandeur faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les sommes prélevées par lui à titre d'honoraires figuraient sans aucune dissimulation dans les comptes de la société et que l'expert comptable de la SCI avait d'ailleurs attesté que chaque arrêté annuel de la SCI Bellevue était établi en présence de Jean-Pierre Z... et de M. Y..., d'où il résultait que le point de départ de la prescription ne pouvait être retardé ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Attendu que, par les motifs incomplètement repris au moyen, les juges du second degré ont répondu comme ils le devaient aux conclusions du prévenu et souverainement apprécié, sans insuffisance ni contradiction, que le point de départ de la prescription de l'action publique devait être fixé au mois d'avril 1992 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1323, 1328 du Code civil, 406, 408 (anciens), 314-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre Z... coupable d'abus de confiance et l'a condamné à payer la somme de 515 583, 35 francs à la SCI Bellevue en réparation de son préjudice ;
" aux motifs que le contrat retrouvé très opportunément en fin de procédure chez Me A..., notaire, qui d'ailleurs n'est pas daté, ne peut suffire à justifier l'ensemble des sommes perçues par Jean-Pierre Z... ; qu'en particulier, il est précisé et acquis par les faits de la procédure que les pièces comptables correspondant à ces perceptions n'ont pas été établies régulièrement par Jean-Pierre Z... en sa qualité de gérant de la SARL Mauguio Immobilier ; que comme gérant Jean-Pierre Z... disposait au sein de la SCI Bellevue d'un mandat général qui lui était donné par l'ensemble des associés ; qu'il n'a pas respecté ce mandat et que donc au titre de l'ancien article 406 du Code pénal, il est convaincu d'abus de confiance par le détournement des fonds qu'il a causé au préjudice de la SCI Bellevue comme il l'a indiqué au fur et à mesure des disponibilités de ladite société ;
" et aux motifs adoptés que, il est ressorti de l'expertise comptable un trop perçu de 243 240, 28 francs sur les commissions de commercialisation ; que Jean-Pierre Z... reconnaît qu'il n'y avait pas de contrat ; qu'il produit cependant en cours d'instruction et à l'audience une pièce intitulée définition de la mission, non datée dont on ignore les parties intervenantes à l'acte, si ce n'est au vu des signatures sur lesquelles il peut y avoir un doute ; que celle sous le patronyme " C... " ne correspond pas à celle du dossier effectuée par M. C... ; qu'il ressort des explications de Jean-Pierre Z... que ces fonds correspondent à deux factures perçues par anticipation sur le programme Les Tennis qui a été interrompu ; que cette facturation était donc sans objet ; qu'il n'a jamais restitué les fonds ; que l'expertise comptable a laissé apparaître une somme de 180 000 francs concernant la perception directe de fonds versés par des clients ; que s'il est vrai que cette somme a été perçue par le prévenu en raison d'une mauvaise affectation bancaire il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas pu ne pas s'en apercevoir ; qu'après rectification des écritures comptables, Jean-Pierre Z... n'en a pas pour autant reversé ces sommes ;
qu'il ressort de l'expertise comptable une somme de 92 297, 55 francs représentant des prélèvements excédentaires au crédit de ses comptes et donc aux apports précédemment effectués au détriment de la trésorerie de la SCI ; que Jean-Pierre Z... explique qu'il s'agit de factures correspondant à cette somme représentant en grande partie des honoraires de gestion qui n'ont pas été repris en comptabilité ; que Jean-Pierre Z... en qualité de gérant devait représenter ou restituer (en cas d'erreur d'imputation notamment) les produits des ventes ; qu'il ne peut invoquer une compensation avec ce qui lui serait dû au titre d'honoraires de gestion alors qu'il ne rapporte pas la preuve que cette rémunération était contractuellement prévue et que l'existence de cette gestion apparaît douteuse au vu des pièces versées par la partie adverse ;
" 1) alors que l'acte sous seing privé déposé au rang des minutes d'un notaire a date certaine ; que Jean-Pierre Z... a produit en cours d'instruction et aux débats un acte sous seing privé annexé et visé par un acte authentique de vente reçu par Me A..., notaire, le 28 décembre 1989 ; que cet acte sous seing privé portant la signature de M. C... autre associé de la SCI prévoyait la rémunération de Jean-Pierre Z... à hauteur de 5 % du prix de vente des immeubles pour la mission de gestion et de 6 % pour la mission de commercialisation ; qu'en estimant que Jean-Pierre Z... ne rapportait pas la preuve de ce qu'une rémunération avait été contractuellement prévue dès lors que le contrat invoqué n'était pas daté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2) alors que celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé d'avouer ou de désavouer formellement sa signature ; que M. C... n'a jamais formellement désavoué sa signature figurant au sous seing privé annexé à l'acte authentique du 28 décembre 1989 et précisant les conditions de rémunération de Jean-Pierre Z... ; qu'en estimant que Jean-Pierre Z... ne rapportait pas la preuve de ce qu'une rémunération avait été contractuellement prévue dès lors qu'il existait un doute sur la signature de M. C... figurant au contrat invoqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 3) alors que la simple irrégularité dans l'établissement de pièces comptables ne saurait caractériser le détournement de fonds ; que Jean-Pierre Z... qui avait été autorisé à prélever ses honoraires sur les fonds de la SCI soutenait que les sommes effectivement prélevées correspondaient à des honoraires effectivement prélevées correspondaient à des honoraires effectivement dus ; qu'en se bornant pour retenir le demandeur dans les liens de la prévention à considérer que les pièces comptables correspondant à ces perceptions n'auraient pas été établies régulièrement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
" 4) alors que, s'agissant de la somme prétendument trop perçue de 180 000 francs la cour d'appel reconnaît qu'il s'agit à l'origine d'une erreur d'imputation bancaire ; qu'il ressort par ailleurs des déclarations de l'expert comptable de la SCI Bellevue que l'erreur commise a été rectifiée par Jean-Pierre Z... lui-même qui a restitué la somme à la SCI ; qu'en retenant le demandeur dans les liens de la prévention aux motifs qu'après rectification des écritures Jean-Pierre Z... n'aurait pas reversé les sommes dans les caisses de la société, la cour d'appel a dénaturé l'attestation de l'expert comptable M. X... et entaché en conséquence sa décision d'une contradiction de motifs " ;
Attendu, d'une part, que, contrairement à ce qui est allégué, le contrat régulièrement produit devant la Cour de Cassation n'a pas été annexé et visé dans un acte authentique de vente ; que, d'autre part, il ne mentionne pas la SCI Bellevue comme partie intervenante ; qu'enfin, pour condamner Jean-Pierre Z... du chef d'abus de confiance, la cour d'appel relève, par motifs propres et adoptés, que le gérant de la SCI n'a pas représenté ou restitué l'intégralité des sommes perçues en raison de son mandat ;
Qu'en cet état, la cour d'appel a, sans dénaturation, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard