Cour de cassation, 27 novembre 2001. 01-84.062
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-84.062
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Francis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 13 mars 2001, qui, pour outrage envers un dépositaire de l'autorité publique, I'a condamné à 5 000 francs d'amende et a statué sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 433-5 du Code pénal ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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