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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête en rabat d'arrêt :
Attendu que par arrêt du 31 mai 2005, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé par M. X... contre un arrêt rendu le 5 avril 2001 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un litige l'opposant à M. Y... au motif que M. X... n'avait pas remis au greffe, dans le délai de dépôt du mémoire, une copie des actes de signification de la décision attaquée ;
Mais attendu qu'il est établi par les pièces du dossier que ladite copie avait été remise au greffe lors de la déclaration de pourvoi ;
que c'est à la suite d'une erreur purement matérielle non imputable au demandeur que l'arrêt a dit que cette formalité n'avait pas été respectée ;
qu'il y a lieu, en conséquence, de rabattre l'arrêt rendu le 31 mai 2005 et de statuer au fond ;
Et sur le moyen unique du pourvoi, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une équipe d'architectes dont faisait partie M. Y... ayant posé sa candidature à un concours d'architecture, MM. Y... et X... ont conclu une convention par laquelle ils déclaraient s'associer en tant que maîtres d'oeuvre pour l'opération faisant l'objet de ce concours et sont convenus d'une répartition entre eux des frais et honoraires ; qu'après que l'équipe d'architectes eut été déclarée lauréate du concours, un marché d'ingénierie a été conclu avec le maître de l'ouvrage ; que M. X... a ultérieurement demandé que M. Y... soit condamné à lui payer les honoraires lui revenant en exécution de la convention passée entre eux ;
que la cour d'appel a rejeté cette demande en retenant que M. X... n'avait pas exécuté le contrat de société en participation qu'il avait conclu avec M. Y... ;
Attendu que pour juger que M. X... ne démontre pas avoir réalisé dans la société en participation quelque apport que ce soit en industrie ou en espèces, l'arrêt relève notamment qu'il ne soutient pas avoir réglé à M. Y... la note de frais que lui a présentée celui-ci le 24 août 1987 au titre de sa participation aux frais de concours ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X... soutenait, dans ses conclusions signifiées le 29 mai 1997, qu'il apportait la preuve qu'il avait commencé à exécuter sa part du contrat, notamment en réglant, le 24 août 1987, sa part de la somme déboursée par M. Y... au titre des frais de concours, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
Rabat l'arrêt n° 819 F-D du 31 mai 2005 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
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