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ARRET N.
RG N : 12/01412
AFFAIRE :
Karim X...
C/
Nicole michelle marie-annick Y...
P-L. P/ E. A
demande en remboursement du prêt
Grosse délivrée
Me LEFAURE et Me CHAVERON, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2013
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Le trente et un Octobre deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Karim X...
de nationalité Française
né le 01 Mars 1965 à ROANNE (42300)
Psychiatre, demeurant ...
représenté par Me Philippe LEFAURE, avocat au barreau de CREUSE
APPELANT d'un jugement rendu le 25 OCTOBRE 2012 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE GUERET
ET :
Nicole michelle marie-annick Y...
de nationalité Française
née le 31 Octobre 1955 à MONTLUÇON (03100)
Aide soignant(e), demeurant ...
représentée par Me Laure CHAVERON, avocat au barreau de CREUSE
INTIMEE
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 octobre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 06 novembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 août 2013.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, Maîtres LEFAURE et CHAVERON, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 31 octobre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de président, et de Monsieur SOURY, Conseiller . A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE
Nicole Y... et Karim X... ont vécu en concubinage de 2003 à 2010.
Par ordonnance du 14 octobre 2011 le Président du Tribunal d'instance de Guéret a enjoint à Nicole Y... de payer à Karim X... les sommes de 2 000 euros en principal, 152,35 euros au titre des frais de procédure et 52,62 euros au titre des frais de présentation de la requête.
Saisi de l'opposition formée par Mme Y... à l'encontre de cette décision, par jugement du 25 octobre 2012 le Tribunal d'instance de Guéret a, principalement, débouté M. X... de ses demandes en paiement.
Vu l'appel interjeté le 4 décembre 2012 par Karim X...;
Vu les conclusions récapitulatives reçues par courriel au greffe le 25 juin 2013 pour Karim X... lequel demande à la Cour, pour l'essentiel, de réformer le jugement déféré et de condamner Nicole Y... à lui rembourser la somme de 2 450 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2006 sur la somme de 2 000 euros, l'ensemble correspondant au deux prêts qu'il lui a consentis, ainsi qu'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Vu les conclusions en réponse no 1 reçues par courriel au greffe le 26 avril 2013 pour Nicole Y... laquelle demande à la Cour, pour l'essentiel, à titre principal de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, à titre subsidiaire de lui accorder les plus larges délais de paiement afin de s'acquitter de sa dette, en toute hypothèse de condamner M. X... à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 août 2013 et la fixation de l'affaire à l'audience du 2 octobre 2013 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'à l'appui de sa demande en paiement M. X... produit un document manuscrit signé au nom de Nicole Y..., daté du 4 mars 2005, aux termes duquel elle reconnaît que M. X... lui a consenti, ce jour, un prêt d'honneur de 2 000 euros remboursable par mensualités, sans intérêts, de 200 euros, à compter du 1er janvier 2006 jusqu'au 1er octobre 2006 ;
Attendu qu'un tel écrit, véritable reconnaissance de dette, n'est pas conforme aux exigences de l'article 1326 du code civil pour être dépourvu de la mention, en lettres, du montant de l'emprunt, mais constitue toutefois un commencement de preuve par écrit de l'existence du prêt mentionné ;
Attendu que la société MONOBANQ atteste qu'elle a exécuté pour le compte de M. X... un virement de la somme de 2 000 euros sur le compte de Mme Y..., le 7 mars 2005, soit trois jours après la date figurant sur la reconnaissance de dette, et précise qu'il portait le libellé « prêt » ;
Attendu que Mme Y..., qui ne méconnaît pas sa signature, ne peut efficacement soutenir que la mention de prêt d'honneur renvoie à la loi de finances de 1923 relative aux prêts consentis à des français pour poursuivre leurs études alors qu'ils étaient accordés par le Ministère de l'Education nationale et que la situation de Mme Y... n'est en rien comparable aux étudiants bénéficiaires de ces prêts lesquels n'existaient d'ailleurs plus en 2005 ;
Attendu qu'eu égard aux mentions manuscrites non équivoques et complètes de l'existence d'un prêt et des modalités de son remboursement, signées par Mme Y..., à la preuve d'un virement du montant exact de la somme correspond selon l'écrit au montant du prêt, à la proximité de la date de l'écrit avec celle du virement bancaire au profit de Mme Y..., à l'existence du libellé « prêt » relatif à cette opération bancaire, il apparaît qu'il ne peut s'agir d'une remise de fonds à titre de don manuel comme l'a considéré à tort le Tribunal mais d'un ensemble d'éléments qui démontre l'existence de ce prêt dont M. X... est en droit d'obtenir le remboursement ;
Attendu que M. X... demande à la Cour de condamner Mme Y... à lui verser les intérêts au taux légal de cette somme depuis le 1er octobre 2006 mais ne produit aucune mise en demeure ce qui justifie de faire courir ces intérêts à compter de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer délivrée le 27 octobre 2011 ;
Attendu qu'en revanche M. X... ne produit aucun écrit et autres éléments pour établir que le virement, dépourvu de libellé, qu'il a fait de la somme de 450 euros au profit de Mme Y... le 15 juin 2005, correspondait à un prêt au profit de cette dernière qui était sa compagne à l'époque des faits ;
Attendu que Mme Y..., qui est âgée de 57 ans, est sans emploi, rencontre des difficultés financières et connaît de réels problèmes de santé alors que M. X..., qui exerce la profession de psychiatre, dispose d'une aisance matérielle incontestable, ce qui justifie de reporter à deux années le paiement de cette créance ;
Attendu que M. X... obtient en grande partie gain de cause et la procédure qu'il a engagée ne peut pas être considérée comme étant abusive ce qui justifie de débouter Mme Y... de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu le 25 octobre 2012 par le Tribunal d'instance de Guéret ;
Statuant à nouveau ;
CONDAMNE Nicole Y... à payer à Karim X... la somme de 2 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2011 ;
Vu l'article 1244-1 du code civil ;
REPORTE à deux années le paiement de cette somme ;
DEBOUTE M. X... du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE Mme Y... de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Nicole Y... aux dépens de la procédure de première instance et d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes en paiement ;
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
E. AZEVEDO. P -L. PUGNET.
En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
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