Cour de cassation, 24 novembre 1993. 91-22.274
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-22.274
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant ..., Nouméa (Nouvelle Calédonie), en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1991 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de :
1 / M. Gilbert Y..., demeurant ...,
2 / La compagnie d'assurances La Providence, dont le siège est 174 RT 13, Magenta, Nouméa (Nouvelle Calédonie),
3 / La société Forges et chantiers français de l'Océanie, dont le siège est 14, rue de la Somme à Nouméa (Nouvelle Calédonie), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de la compagnie d'assurances La Providence, de Me Odent, avocat de la société Forges et chantiers français de l'Océanie, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a débouté de sa demande formée à l'encontre de M. Y... en réparation du préjudice qu'il avait subi ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;
Et sur les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... et la compagnie La Providence sollicitent, sur le fondement de ce texte, chacun une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu de faire droit à ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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