Full text
COMM.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10578 F
Pourvoi n° Z 17-26.356
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Saint-Jean Trianon, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Pricewaterhouse Coopers entreprises, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Audit de France (SODIP),
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présents : Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M.Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Saint-Jean Trianon, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Pricewaterhouse Coopers entreprises ;
Sur le rapport de M. Gauthier , conseiller référendaire, l'avis de M. Debacq , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Saint-Jean Trianon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Pricewaterhouse Coopers entreprises la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Saint-Jean Trianon
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR seulement condamné la société Pricewaterhouse Coopers à payer à la société Saint Jean Trianon la somme de 15 978,46 € en remboursement des sommes perçues au titre de la comptabilité de l'année 2009 et la somme de 7 436, 48 € à titre de dommages et intérêts au titre de la reconstitution des archives non restituées intégralement en fin de mandat et d'AVOIR pour le surplus débouté la société Saint Jean Trianon de sa demande de se voir allouer des dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « l'expert-comptable n'est tenu à l'égard de son client que d'une obligation de moyens et doit répondre, conformément aux dispositions de l'article 1147 du code civil, de ses manquements dans l'exécution de son contrat ; que les manquements de l'expert-comptable s'apprécient au regard de l'étendue de la mission qui lui a été confiée, ainsi que de son obligation, en tant qu'expert-comptable, d'établir des comptes annuels présentant toutes les garanties de régularité, induisant la réalisation du contrôle requis et des conseils sur le plan fiscal ; que le corollaire à cette obligation de moyens est le devoir de coopération et d'information de son client, qui doit lui fournir tout élément nécessaire à l'accomplissement et la bonne fin de ses travaux ; que la société Saint Jean Trianon, dont l'activité est la location de biens immobiliers, a pour seul actif une villa située à Saint Jean Cap Ferrât ; que début 2004, la société luxembourgeoise Bellargo SA, société d'investissement appartenant à un citoyen russe, M. A..., a acquis la totalité des actions composant le capital de Saint Jean Trianon, avec le concours de la société Sodip, société d'expertise comptable qui a procédé avant l'acquisition à une analyse de l'impact fiscal de la structure ; que la société Saint Jean Trianon est présidée par un citoyen allemand résidant en Suisse, M. Gerhard B..., lui-même expert-comptable, lequel a confié à la société Sodip une mission générale de comptabilité, sans que soit établie une lettre de mission ; que cette formalité à la charge de l'expert-comptable n'est obligatoire que depuis le décret du 27 septembre 2007 portant code de déontologie des professionnels de l'expertise-comptable ; que le 1er juin 2004, la société Saint Jean Trianon a souscrit un contrat de domiciliation auprès de la société Sofirco, société soeur de Sodip, laquelle, située dans le même immeuble que Sodip, recevait le courrier de la société Saint Jean Trianon ; qu'à compter de l'année 2005, Saint Jean Trianon a entrepris de très importants travaux de reconstruction de la villa ; que les travaux ont été confiés à une société allemande, la société Karl Schluter, dont les fournisseurs étaient des sociétés essentiellement italiennes, dont la société C... ; que les factures étaient payées par Mme D... résidant à Monaco ; que la société Sodip établissait les déclarations de TVA qu'elle transmettait à Monaco ou en Russie, en vue de l'établissement du règlement qui devait être joint à la déclaration ; qu'en 2008, la société Sodip a été absorbée par la société Pricewaterhouse Coopers, laquelle a refiisé qu'une sociétésoeur effectue la domiciliation de sociétés clientes, que la société ABC Liv a repris la domiciliation confiée précédemment à Sofirco et a alors transmis à M. B... les courriers destinés à Saint Jean Trianon, dont des courriers de réclamation, des sommations et commandements visant des impayés et des pénalités ; que la société Saint Jean Trianon reproche à la société Sodip de ne pas avoir : établi les comptes 2007 dans les délais, préparé en temps utile la tenue d'une assemblée générale extraordinaire afin de procéder au changement d'adresse nécessaire à la régularisation du contrat de domiciliation, procédé à la déclaration annuelle des salaires au titre de l'exercice 2008 dans les délais, effectué la déclaration de TVA au titre du 2ème trimestre 2009, effectué une déclaration exacte au titre de la TVA due pour le mois de septembre 2009, fait le nécessaire en vue du règlement de la totalité de la TVA de juillet 2008, août 2009 et de l'impôt sur les sociétés 2007, informé Saint Jean Trianon des sommes dues au titre des cotisations Urssaf du 1er juillet 2008 au mars 2009, ce qui a conduit cette dernière à régler des majorations et des fiais de justice, fait le nécessaire en vue du règlement à bonne date de la taxe professionnelle 2008, ce qui a conduit le Trésor à inscrire un privilège sur le fonds ; qu'elle lui reproche en outre de ne pas avoir, contrairement à l'organisation mise en place, procédé à la vérification des factures, avant de les enregistrer et de les faire payer, de sorte que certaines factures ont été payées deux fois, ainsi que la TVA française, et sollicite de ce chef une somme de 332 452,98 euros ; que la société Saint Jean Trianon reproche enfin à Sodip d'avoir tardé à réclamer la TVA payée deux fois indûment en Italie, de sorte que la demande de remboursement se trouve prescrite ; qu'elle sollicite une somme totale de 723 391,78 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société Saint Jean Trianon est gérée par une société Figest Conseil domiciliée en Suisse dont le Président est M. B...; qu'elle a eu recours à la société Sodip pour assurer la comptabilité et le suivi juridique, social et fiscal de Saint Jean Trianon, dans le respect de la législation française ; qu'il n'est pas contesté que Sodip recevait par le biais de la société de domiciliation Sofirco située à la même adresse tous les courriers officiels dont ceux des diverses administrations ; que, s'agissant des factures avant paiement, il n'est nullement démontré qu'elles étaient toutes adressées au siège social de Vincennes ; qu'un certain nombre de factures concernant les travaux de la villa produites dans les annexes porte l'adresse de la SA Saint Jean Trianon, [...] ; qu'il ressort de la lecture d'un courrier de M. B... en date du 17 août 2009, qu'à compter du rachat de Sodip par la société Pricewaterhouse Coopers Entreprises et du changement de domiciliation qui a suivi, les rappels et sommations se sont multipliés, ainsi que la réception de formulaires de déclarations pour traitement, alors qu'auparavant "Sodip s'occupait de toute la partie administrative à satisfaction" ; que ce même reproche de défaut de suivi est réitéré dans un mail du 24 août 2009 où M. B... se plaint que "le dossier de Saint Jean Trianon n'a plus de suivi comme auparavant"; que, cependant, le 5 novembre 2009, M. B... écrivait à M. Laurent E... de la société Sodip pour lui demander de procéder aux corrections requises concernant la déclaration de TVA de septembre 2009 erronée et concluait son courrier en indiquant : Cela étant, cela ne peut plus continuer et nous devons procéder , après l'établissement des comptes 2008, à des changements drastiques dans le fonctionnement administratif de la société ; que la société Sodip produit un mail du 2 décembre 2009, concernant le projet de comptes annuels pour l'année 2008, faisant état de ce que "malgré des demandes répétées nous n'avons pas reçu toutes les factures définitives mais seulement les factures proforma suivantes" : suit l'énumération de dix-sept factures de 2007 et 2008 ; que ce document fait état également du fait que "trois factures de 2005,2006 et 2007 comprennent de la TVA locale alors que la TVA doit être reversée par Saint Jean Trianon à l'Etat français" ainsi que de la transmission d'une facture de 2008, "transmise de façon incomplète de sorte qu'elle a été immobilisée globalement" ; que ces mêmes doléances sont réitérées dans un second mail du 14 décembre 2009 ; que, par courrier recommandé du 19 janvier 2010, la société Saint Jean Trianon a résilié les mandats comptables et sociaux confiés à Sodip et désigné un nouvel expert-comptable domicilié à Annecy, la Sari Experts & associés Rhône Alpes ; que de l'aveu même de M. B..., le fonctionnement administratif de la société Saint Jean Trianon est à l'origine des dysfonctionnements les plus importante, portant " notamment sur le paiement en double de certaines factures à 1 entrepreneur allemand la société Schluter, pour lesquelles il est réclamé une somme de 149 088,71 euros ; que l'appelante ne démontre pas dans ces conditions qu'elle a régulièrement fourni en temps ; que le tribunal de commerce ajustement relevé que le contrôle des factures reçues avant paiement relève de la direction de l'entreprise et non de l'expert-comptable, alors qu'il n'est de surcroît pas démontré qu'il les recevait toutes directement du fournisseur ; que la société Saint Jean Trianon n'apporte pas la preuve que, hormis les déclarations de TVA, la société Sodip aurait délivré des ordres de paiement, de sorte qu'il ne peut être imputé à celle-ci une faute dans ces doubles paiements ; qu'il en est de même pour la double facturation de la TVA qui procède de la précédente ; que, s'agissant de la somme de 28 656,73 euros demandée au titre des intérêts au taux légal sur la somme de 222 598,56 euros de TVA trop versée à M. Pierre F..., le jugement déféré ajustement retenu que ce fournisseur avait reconnu le trop-versé dès 2006 et que la responsabilité du retard apporté au remboursement par M. F... ne peut être attribué à la société Sodip ; que, s'agissant de la somme de 159 769 euros correspondant à une TVA payée en Italie et facturée par erreur par M. C..., le jugement déféré a relevé de manière pertinente que le fait que les écritures comptables ne porte que sur des acomptes démontre que la. société Sodip n'était pas en possession des factures définitives, ce qui est conforté par la production d'un courriel du 27 février 2009 de Mme I... D..., auquel deux documents EXCEL sont joints, documents qui ne sont pas des factures, mais plus probablement des devis, et par l'attestation de M. Pascal G... sur l'absence d'enregistrement de ces factures en 2006,2007 et 2008 qui ont pu être prises en compte par l'envoi de duplicata par M. C... lui-même ; que, s'agissant des factures de 2008 et de 2009, la société Saint Jean Trianon avertie du problème en décembre 2009 pouvait agir directement à l'endroit de M. C... ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté ces postes de préjudice » ;
ALORS 1°) QUE l'expert-comptable est tenu, en vertu de son devoir de conseil, d'informer son client sur l'insuffisance des éléments fournis et le mettre en demeure de produire les pièces manquantes dans un délai utile et qu'à défaut il engage sa responsabilité ; que l'exposante faisait valoir (ses conclusions, pp. 9 et s, p. 23, alinéas 3, 5 et 8 et, p. 27, alinéa 3) que l'expert-comptable, constatant que des pièces manquaient, aurait dû lui réclamer les documents et éléments qui lui étaient nécessaires pour établir en temps utile une comptabilité sincère, cela conformément à son devoir de conseil et qu'à défaut d'y avoir procédé il engageait sa responsabilité ; qu'en se bornant à constater que la société Saint-Jean Trianon n'avait pas démontré avoir fourni les factures au cabinet d'expertise-comptable en temps et en heure, sans rechercher si l'expert-comptable avait satisfait à son obligation de mettre en garde son client contre les insuffisances existantes ainsi qu'à son obligation de le mettre en demeure de produire les pièces manquantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS 2°) QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; que la société Saint Jean Trianon avait produit plusieurs correspondances (courriers et courriels) de son président, M. B..., desquelles il résultait que ce dernier critiquait vertement la façon dont la société Sodip assurait la gestion de la société Saint Jean Trianon (cf. prod.) ; qu'en affirmant néanmoins à l'examen de ces différents courriers et courriels émis par M. B... que celui-ci reconnaissait que la société Saint Jean Trianon avait commis de nombreuses erreurs dans sa gestion administration, la cour d'appel a dénaturé ces pièces et a violé le principe de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR seulement condamné la société Pricewaterhouse Coopers à payer à la société Saint Jean Trianon la somme de 15 978,46 € en remboursement des sommes perçues au titre de la comptabilité de l'année 2009 et la somme de 7 436, 48 € à titre de dommages et intérêts au titre de la reconstitution des archives non restituées intégralement en fin de mandat et d'AVOIR pour le surplus débouté la société Saint Jean Trianon de sa demande de se voir allouer des dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « la société Saint Jean Trianon réclame le remboursement d'une somme de 50 222,41 euros représentant des pénalités de retard à la suite de déclarations sociales ou fiscales erronées ou tardives et d'une somme de 7 639 euros au titre des intérêts ; que la société Saint Jean Trianon produit une convention relative à une opération de transfert de données fiscales et comptables par télé-transmission, avec mandat à la société Sodip pour y procéder, signé par M. B... le 17 mars 2005 ; que l'exemplaire produit n'est pas revêtu de la signature de Sodip avec acceptation du mandat ; que manifestement, il n'a jamais été usé de cette modalité ; qu'il ne peut être déduit de ce document unilatéral que cette autorisation a été effectivement donnée à la date mentionnée ; que le tribunal ajustement relevé que la société Saint Jean Trianon qui payait la TVA par virement depuis l'étranger, Genève, Monaco puis la Russie, ne démontre pas que le paiement tardif de la TVA exigible au 23 décembre 2006 avait pour cause l'envoi tardif de la déclaration le 21 décembre, alors qu'elle n'a procédé au paiement que le 9 janvier 2007 ; qu'il n'est pas non plus démontré que l'envoi par fax le 19 avril 2007 pour un paiement le 23 avril a été tardif, de même que celui du 19 juin 2007 pour le 23 juin, le détail des pénalités réclamées par l'administration fiscale n'étant pas produit ; qu'il n'est produit aucun élément susceptible d'imputer à la société Sodip le retard de paiement de la TVA de décembre 2007réclamé avec une majoration par un courrier du service des impôts du 29 janvier 2008 ; que, faute pour la société Saint Jean Trianon de démontrer l'existence d'une faute à l'origine du paiement de ces pénalités, le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté ces deux chefs de demandes » ;
ALORS QUE l'expert-comptable - qui a mission de procéder à une déclaration fiscale - est tenu d'une obligation de résultat et que le seul manquement de l'expert-comptable, consistant en une déclaration tardive, suffit à engager sa responsabilité sans avoir à démontrer une faute de sa part ; qu'en refusant de retenir la responsabilité de l'expert-comptable pour les déclarations tardives et donc pour les pénalités prononcées à l'encontre de la société Saint-Jean Trianon ainsi que pour les intérêts dus, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR seulement condamné la société Pricewaterhouse Coopers à payer à la société Saint Jean Trianon la somme de 15 978,46 € en remboursement des sommes perçues au titre de la comptabilité de l'année 2009 et la somme de 7 436, 48 € à titre de dommages et intérêts au titre de la reconstitution des archives non restituées intégralement en fin de mandat et d'AVOIR pour le surplus débouté la société Saint Jean Trianon de sa demande de se voir allouer des dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « la société Saint Jean Trianon sollicite la condamnation de la société Pricewaterhouse Coopers Entreprises à lui payer la somme de 128 047 euros au titre du paiement des honoraires de son nouvel expert-comptable, dont la somme de 10 737 euros TTC au titre des honoraires versés pour la revue de la comptabilité ; que le jugement déféré ajustement relevé que ces honoraires complémentaires étaient demandés au titre de la mise en place du nouveau contrat, sans lien avec une faute de Sodip, et alors qu'il est également demandé des honoraires pour la comptabilité de 2008 et celle de 2009 ; que, s'agissant de la somme de 22 335,27 euros, coût de la tenue de la comptabilité de 2008 dont il n'est pas contesté qu'elle n'a été établie par Sodip que de façon provisoire, le tribunal ajustement rejeté cette demande au motif que la société Saint Jean Trianon ne justifiait pas l'avoir réglée à la société Pricewaterhouse Coopers Entreprises ce que n'établit nullement le tableau récapitulatif du temps passé qui devait servir de base à la négociation sur le paiement de cette facture, dont le paiement a fait l'objet de plusieurs relances, aucun justificatif d'un paiement effectif n'étant produit ; que, s'agissant de la somme de 9 928,30 euros réclamée pour la reprise de la comptabilité des années 2006 à 2007 nécessitée par le défaut d'enregistrement de plusieurs factures, la société Saint Jean Trianon ne justifie pas que ces factures ont été en possession de la société Sodip en temps et en heure, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce poste de demande ; que la société Saint Jean Trianon sollicite une somme de 16 752,49 euros pour la reprise de comptabilité et l'établissement des comptes annuels de 2009 et la somme de 31 000 euros en remboursement des honoraires qu'elle aurait versés à Sodip pour cette même année 2009, outre un honoraire complémentaire de 13 395,20 euros reçu au titre de l'exercice 2009 ; qu'il n'est pas contesté que la société Sodip devenue Pricewaterhouse Coopers Entreprises n'a pas effectué la comptabilité de 2009 ; qu' en revanche la société Saint Jean Trianon justifie avoir réglé à ce titre à la société Pricewaterhouse Coopers Entreprises une somme de 2 583,36 euros le 11 février 2010 et une somme de 13 395,20 euros le 4 juin 2006; que le jugement déféré sera infirmé sur ce point et une somme de 15 978, 56 euros accordée à l'appelante ; que la société Saint Jean Trianon réclame une somme de 7 436,48 euros pour la revue et la mise en ordre des archives de la société pour la période de 2004 à 2007 ; que la société Experts & associés a facturé cette somme sous la rubrique "note et établissement > liste archives manquantes" ; qu'elle sollicite une autre somme de 50 000 euros pour la reconstitution de la partie manquante de ses archives, dont l'intégralité des archives antérieures à 2004 que M. E... avait pourtant réceptionnées le 25 mars 2004, jour de la cession de la société Saint Jean Trianon, comme en témoigne un courrier de la société Géofinancière du 30 septembre 2010 ; que pour reconstituer les comptes de la société, M. G... a sollicité les: fournisseurs de la société Saint Jean Trianon afin d'obtenir leur position comptable et les justificatifs des paiements effectués en leur faveur ; que malgré l'éclatement de l'organisation administrative de la société Saint Jean Trianon, la société Sodip n'explique pas son incapacité à restituer les documents comptables qu'elle a nécessairement détenus pour effectuer sa mission ; que le jugement déféré sera infirmé de ce chef et qu'il sera alloué à la société Saint Jean Trianon la somme de 7 436,48 euros demandée pour la période de 2004 à 2007 ; que, faute de devis concernant la reconstitution totale des archives, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande complémentaire de 50 000 euros ; que la société Saint Jean Trianon sollicite enfin une somme de 16 461,36 euros au titre des honoraires d'audit payés à son nouvel expert-comptable pour analyser les anomalies décelées dans les prestations de la société Sodip ; que le jugement déféré a rejeté cette demande au motif qu'il s'agissait de dépens ; que cet audit n'a pas démontré l'existence de fautes caractérisées à charge de la société Sodip à l'origine des inexactitudes relevées, ni d'un préjudice corrélé, la gestion administrative et l'organisation de la société Saint Jean Trianon étant largement incriminables, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à cette demande, ni au titre des dommages et intérêts, ni au titre des dépens » ;
ALORS 1°) QUE les conclusions prises dans l'instance s'imposent au juge avec la même force obligatoire que les actes juridiques ; que dans ses écritures, l'exposante demandait clairement et explicitement que la société Sodip (PWC) soit condamnée à lui rembourser la somme de la somme de 22 335,24 € qu'elle avait dû payer à son nouvel expert-comptable, la société experts et associés, pour la reprise de la comptabilité 2008 ; qu'en affirmant que l'exposante demandait à la société Sodip (PWC) de lui rembourser la somme de 22 335,27 € que cette même société Sodip lui aurait facturée pour la tenue de la comptabilité 2008 et en rejetant cette demande pour la raison que l'exposante ne justifiait pas avoir réglé une telle somme à la société Sodip (PWC), la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QUE dans ses conclusions d'appel l'exposante soutenait (conclusions, pp. 14 et 15) que la société Sodip (PWC) devait être condamnée à lui rembourser la somme de 9 928,30 € qu'elle avait dû régler à son nouvel expert-comptable -Experts et associés - au titre de la reprise de la comptabilité des années 2006 et 2007 pour la raison qu'il entrait dans la mission de cette société de s'assurer que toutes les dépenses effectuées étaient justifiées par des factures et de veiller à ce que ces factures soient reçues et enregistrées dans les temps ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions précitées, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile.