Cour d'appel, 02 décembre 2015. 14/01019
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/01019
jurisprudence.case.decisionDate :
2 décembre 2015
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Ch. civile A
ARRET No
du 02 DECEMBRE 2015
R. G : 14/ 01019 R
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction de BASTIA, décision attaquée en date du 05 Novembre 2014, enregistrée sous le no 14/ 00015
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRANCTIONS
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DEUX DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS,
art. L. 422. 1 du code des assurances, géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) pris en la personne de son Directeur Général élisant domicile en sa délégation de Marseille, 39, Boulevard Vincent Delpuech, 13006, où est géré le dossier
64 Rue Defrance
94682 VINCENNES
assisté de Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
M. Paul X...
né le 08 Février 1941 à Marseille
...
20228 LURI
assisté de Me Sophie PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 12 octobre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2015
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 17 juin 2015 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement en date du 12 juillet 2012, le tribunal correctionnel de Bastia a déclaré Ange-Felix A...coupable d'avoir à Luri le 8 juillet 2012 volontairement détruit par incendie le véhicule Volkswagen Polo immatriculé ... appartenant à Paul X..., l'a condamné à un emprisonnement délictuel de quatre mois avec sursis et mise à l'épreuve, a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. Paul X..., donné acte à la MACIF de son intervention.
Par jugement contradictoire à signifier en date du 16 janvier 2013 assorti de l'exécution provisoire le tribunal correctionnel de Bastia statuant sur les intérêts civils a condamné Ange-Felix A...à payer à M. Paul X...la somme de 3 144, 48 euros en indemnisation de son préjudice matériel, outre 1 500 euros en indemnisation de son préjudice moral, ainsi que 500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Sur requête de M. X...en date du 14 février 2014 reçu au greffe le 17 février 2014 la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales a, par décision en date du 5 novembre 2014 fixé l'indemnisation de M. X..., payable par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, à la somme totale de 2 500 euros outre 300 euros au titre des frais non inclus dans les dépens, et rejeté le surplus des demandes.
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 19 décembre 2014.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision querellée ainsi qu'aux dernières conclusions.
Dans ses conclusions en date du 15 juin 2015 le Fonds de garantie expose essentiellement que M. X...fonde sa requête sur l'article 706-14-1 du code de procédure pénale qui prévoit une aide plafonnée accordée aux victimes remplissant cumulativement certaines conditions, dont notamment de ne pouvoir bénéficier d'une indemnisation effective et suffisante, alors qu'en l'espèce l'assureur de M. X...a indemnisé la perte du véhicule à 1 430 euros pour une valeur du véhicule estimée à 1 000 euros, et que M. X...ne rapporte pas la preuve d'un préjudice supérieur.
S'agissant du préjudice moral le Fonds souligne qu'aux termes de l'article 706-3 du code de procédure pénale ce préjudice ne peut être réparé que si l'infraction a entraîné une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel d'au moins un mois, et que l'application des dispositions de l'article 706-14 suppose l'existence d'une incapacité totale d'au moins un jour.
Le fonds de garantie demande donc à la cour de réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et de débouter M. X...de l'ensemble de ses demandes.
Dans ses conclusions en date du 28 avril 2015, M. X...fait valoir qu'il maintient ses demandes initiales car son véhicule avait été acheté en 2009 pour la somme de 4 000 euros ; que l'expert de son assurance l'a sous-évalué ; qu'il a dû, pour acheter un véhicule équivalent débourser la somme de 3 000 euros ;
Que la cour de cassation a jugé que l'article 706-14-1 du code de procédure pénale couvre l'ensemble du préjudice, donc aussi le préjudice moral et non seulement le préjudice matériel.
Il demande à la cour d'infirmer la décision déférée sur les montants alloués, statuant à nouveau de dire que le Fonds devra verser au concluant la somme de 3 144, 48 euros au titre du préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la première décision, outre 1 500 euros au titre du préjudice moral.
L'ordonnance de clôture a été prise le 22 juin 2015 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 12 octobre 2015.
SUR QUOI LA COUR
L'article 706-14 du code de procédure pénale dispose :
Toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie, d'un abus de confiance, d'une extorsion de fonds ou d'une destruction, d'une dégradation ou d'une détérioration d'un bien lui appartenant, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (3o et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l'article 4 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille.
L'indemnité est au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources.
Ces dispositions sont aussi applicables aux personnes mentionnées à l'article 706-3 qui, victimes d'une atteinte à la personne prévue par cet article, ne peuvent à ce titre prétendre à la réparation intégrale de leur préjudice, les faits générateurs de celui-ci ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois.
L'article 706-14-1 dispose :
L'article 706-14 est applicable à toute personne victime de la destruction par incendie d'un véhicule terrestre à moteur lui appartenant qui justifie au moment des faits avoir satisfait aux dispositions du code de la route relatives au certificat d'immatriculation et au contrôle technique ainsi qu'aux obligations prévues à l'article L211-1 du code des assurances, sans qu'elle ait à établir qu'elle se trouve dans une situation matérielle ou psychologique grave ; elle peut alors bénéficier d'une indemnité lorsque ses ressources ne dépassent pas 1, 5 fois le plafond prévu par le premier alinéa de l'article 706-14.
La commission d'indemnisation des victimes a fait une juste application à l'espèce de ces textes en énonçant que l'article 706-14-1 du code de procédure pénale posait le principe d'une indemnisation intégrale des dommages subis par M. X..., y compris donc le préjudice moral lié aux tracas psychiques et matériels résultant de la destruction volontaire du véhicule, de la privation momentanée d'un moyen de locomotion, et des démarches pour s'en procurer un autre. Compte tenu de ces circonstances, de l'âge de M. X...et de ses revenus au moment des faits la cour évalue ce préjudice à la somme réclamée de 1 500 euros.
M. X...soutient que son assurance a sous-estimé la valeur de son véhicule en l'indemnisant à hauteur de 1 430 euros. Il ne donne cependant aucune explication à ce sujet et ne verse aucune pièce au soutien de son affirmation. Compte tenu qu'aux termes du certificat d'immatriculation et du rapport d'expertise le véhicule Volkswagen Polo diesel incendié avait été mis en circulation en 1998 soit 14 ans auparavant et avait parcouru 320 000 kms, rien ne permet à la cour d'estimer que l'indemnisation par l'assureur a été insuffisante. M. X...sera débouté de sa demande de ce chef.
La décision déférée devra en conséquence être réformée sur le montant de l'indemnisation accordée à M. X...qui sera ramenée à la somme de 1 500 euros.
Il serait inéquitable de laisser à M. X...les frais irrépétibles qu'il a dû exposer en première instance. La disposition qui lui a alloué la somme de 300 euros à ce titre sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Réforme la décision déférée sur le montant de l'indemnisation du préjudice subi par M. X...,
Statuant à nouveau,
Fixe le montant de l'indemnisation à la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros),
Confirme la décision en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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