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COUR DE CASSATION
Première présidence
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OPerOff
Pourvoi n°: G 18-10.360
Demandeur: la société Partenaire plus et autres
Défendeur: M. [L] et autres
Relevé d'office de la péremption n° : 217/22
Ordonnance n° : 88198 du 16 juin 2022
ORDONNANCE
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Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 mai 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 15 novembre 2018 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro G 18-10.360 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 novembre 2017 par la cour d'appel de Dijon dans l'instance opposant la société Partenaire Plus, la société Partenaire Tours, la société VDS événementiel et la société LPF Events, demanderesses au pourvoi, à la société Véronique Thiébaut agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société CG Finances à la société CG finances, defénderesse au pourvoi ;
Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ;
Vu les avis d'audience adressés aux parties le 23 février 2022, les informant de la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office, de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ;
Vu les observations présentées le 2 mars 2022 par la SCP Gaschignard ;
Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;
L'ordonnance de radiation du pourvoi a été notifiée par lettre recommandée à la société Partenaire Plus, la société Partenaire Tours, la société VDS événementiel, et à la société LPF Events, dont les accusés de réception ont été signés le 19 novembre 2018 par la société Partenaire Plus, la société Partenaire Tours, la société LFP Events, et le 17 novembre 2018 par la société VDS événementiel.
Il n'est justifié d'aucun acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter la décision attaquée, accompli pendant le délai biennal de la péremption qui, ayant commencé à courir à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation du rôle, est acquise.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance
EN CONSÉQUENCE
La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro G 18-10.360 est constatée.
Fait à Paris, le 16 juin 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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