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Cour de cassation, 11 décembre 1996. 96-82.712

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-82.712

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général de Y...; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marcel, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 2 mai 1996, qui, pour infraction à la législation sur les ventes au déballage et publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 15 000 francs d'amende, a ordonné la confiscation des marchandises saisies ainsi qu'une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire, signé non du demandeur lui-même mais d'un avocat au barreau de Poitiers, ne répond pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale; que, dès lors, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-12-11 | Jurisprudence Berlioz