Cour de cassation, 23 octobre 1996. 94-44.059
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-44.059
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Clinique Saint-Damien, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1994 par la cour d'appel d'Angers (section activités diverses), au profit :
1°/ de Mme Béatrice Y..., demeurant ...,
2°/ de Mme X... Charrier, demeurant 11, place de la Mairie, 53200 Bazouges,
3°/ de Mme Michèle Z..., demeurant 18, Cité du Clos, 72650 Saint-Saturnin,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mmes Y..., Charrier et Z..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 24 mai 1994) que Mmes Y..., Charrier et Z..., au service depuis 1979 de la clinique Saint-Damien, en qualité de sages-femmes, étaient régies par des lettres d'embauche du 15 octobre 1980 leur allouant en sus du salaire minimum conventionnel applicable à l'époque, un complément de salaire de l'ordre de 18,40 % du premier; que la convention collective des établissements d'hospitalisation privée ayant été mise à jour en février 1993, notamment pour les sages-femmes, l'employeur a appliqué les nouvelles classifications, mais réduit le complément contractuel de salaire, à concurrence du nouveau minimum conventionnel réévalué; que fin 1991, les salariées, soutenant qu'elles auraient dû percevoir, en sus de leur salaire conventionnel de base, le complément de salaire contractuel revalorisé en fonction des augmentations générales de salaire, ont engagé une action prud'homale pour réclamer un rappel de salaire dans la limite de la prescription quinquennale;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes des salariées et de leur avoir alloué un rappel de salaire égal à 18,40 % du nouveau salaire conventionnel, alors, en premier lieu, que les contrats ne prévoyant aucune revalorisation du complément de salaire ni aucun pourcentage, la cour d'appel aurait violé l'article 1134 du Code civil en condamnant l'employeur à plus que ce qui était stipulé aux contrats et alors, en second lieu, que ne retenant que la lettre du contrat, la cour d'appel a assimilé le complément de salaire à un accessoire de celui-ci, le qualifiant en conséquence d'avantage acquis, alors qu'il ressortait des éléments de fait du dossier que cette analyse reposait sur une interprétation erronée des conventions des parties, en violation de l'article 1156 du Code civil;
Mais attendu que la cour d'appel, interprétant les clauses ni claires ni précises des conventions passées entre les parties, a estimé que les salariées, bénéficiant d'un complément contractuel de rémunération, ne pouvaient s'en voir privées par décision unilatérale de l'employeur au motif que le salaire minimum conventionnel avait été réévalué; qu'elle a donc pu décider, sans encourir les griefs des moyens, que le salaire contractuel non seulement ne pouvait être remis en cause, mais devait être revalorisé en fonction des augmentations générales de salaire;
Que les moyens ne peuvent donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Clinique Saint-Damien aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Clinique Saint-Damien à payer à chacune des défenderesses la somme de 4 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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