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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Odette X..., épouse Y..., demeurant à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 28 avril 1987 par le juge de l'expropriation du département des Pyrénées-Atlantiques siégeant à Pau, au profit de la commune de Bayonne, représentée par son maire en exercice,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Didier, rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le troisième moyen, pris de l'existence d'un recours devant la juridiction administrative, lequel est préalable :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement annulé l'arrêté de cessibilité du 28 novembre 1986, l'ordonnance d'expropriation attaquée doit, par voie de conséquence, être annulée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
ANNULE l'ordonnance rendue le 28 avril 1987 par le juge de l'expropriation du département des Pyrénées-Atlantiques siégeant à Pau ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Bayonne, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Pau, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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