Cour de cassation, 26 novembre 1992. 92-60.416
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-60.416
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Boubacar X..., demeurant ... à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un jugement rendu le 17 septembre 1992 par le tribunal d'instance de Bobigny, en matière électorale, le concernant ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions des parties et leurs moyens et être motivé ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de Noisy-le-Sec présentée sur le fondement de
l'article L. 30-4° du Code électoral, le jugement attaqué se borne à énoncer que M. X... ne remplit pas les conditions prévues par l'article susvisé pour pouvoir être inscrit sur les listes électorales en dehors des périodes de révision ;
Qu'en statuant ainsi, sans exposer les moyens présentés par M. X... au soutien de sa demande et sans indiquer les éléments sur lesquels le tribunal se fondait pour prendre sa décision, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 septembre 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pantin ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Bobigny, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, Mmes Dieuzeide, Vigroux, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
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