Cour de cassation, 08 novembre 1994. 91-45.022
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-45.022
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ... à Saint-Lys (Haute-Garonne), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 10 septembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Graulhet, au profit de la société Allegro, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Gatimel (Tarn), route de Toulouse, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a accueilli la demande de la société Allegro fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile sans que cette demande ait été portée à la connaissance de M. X..., non comparant ;
Qu'il a ainsi méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 10 septembre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Graulhet ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Albi ;
Condamne la société Allegro, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Graulhet, en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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