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Cour de cassation, 10 décembre 1997. 95-41.422

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-41.422

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Continent Hypermarchés (groupe Promodes), société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1995 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de M. Sébastien X..., demeurant 6, place des Mauges, 49122 Le May-sur-Evre, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Continent Hypermarchés fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 12 janvier 1995) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des indemnités de rupture pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait modifié le contrat de travail de M. X..., a exactement décidé que celui-ci pouvait refuser cette modification, qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Continent Hypermarchés aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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