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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de la société Bonnet Cidelcem grandes cuisines (la société), en raison du non-respect des dispositions relatives à la réduction du temps de travail au sein de son établissement de Carquefou, le montant de l'allégement des cotisations de sécurité sociale dont elle avait bénéficié du 1er mai 2000 au 31 décembre 2002 en application de la loi du 19 janvier 2000 dite Aubry II ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa contestation de ce redressement, alors, selon le moyen :
1 / que l'allégement des cotisations sociales prévu par la loi Aubry II suppose seulement que l'horaire collectif de travail soit de 35 heures de travail effectif ; que la loi Aubry II n'interdit pas que chaque salarié puisse demander à faire des heures supplémentaires de sorte que la durée effective de travail de chaque salarié puisse dépasser 35 heures si les heures supplémentaires restent à la seule discrétion des salariés ;
qu'en suspendant l'allégement du seul fait du dépassement de la durée des 35 heures quand il était pourtant constant que le dépassement n'avait pas été imposé par l'employeur mais demandé par les salariés, la cour d'appel a violé l'article 19 XV de la loi du 19 janvier 2000 ;
2 / que la condition n'est réputée accomplie que lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; qu'à supposer que l'allégement des cotisations sociales ait été conditionné par le non-dépassement d'une durée de travail effectif de 35 heures, l'employeur ne saurait se voir reprocher un dépassement exclusivement imputable à des tiers, en l'occurrence les salariés tous demandeurs d'heures supplémentaires ; qu'en affirmant que l'accomplissement d'heures supplémentaires par l'ensemble des salariés pouvait être imputé à l'employeur et justifier la défaillance de la condition posée à l'octroi des allégements à l'employeur, quand pourtant il était constant que les heures supplémentaires avaient été accomplies à la seule demande des salariés sur la base du volontariat, sans que l'employeur impose ces heures supplémentaires, la cour d'appel a derechef violé l'article 19 XV de la loi du 19 janvier 2000 et l'article 1178 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la loi Aubry II prévoit que l'allégement est suspendu lorsque, pendant la période où la société en a bénéficié, ses salariés ont systématiquement travaillé plus de 35 heures par semaine ou 1600 heures par an en effectuant des heures supplémentaires et que la société, seule responsable de l'organisation et du temps de travail au sein de l'entreprise, ne peut soutenir qu'elle ne pouvait pas prévoir que ses salariés opteraient pour les heures supplémentaires ;
Que la cour d'appel en a exactement déduit que les conditions d'application de l'allégement n'étaient pas réunies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa contestation de ce redressement, alors, selon le moyen :
1 / que la saisine pour avis par l'URSSAF de l'autorité administrative préalablement à sa décision de supprimer ou de suspendre l'allégement de cotisations sociales est une formalité substantielle de nature à assurer la défense des intérêts de la société objet de la décision ;
qu'en l'espèce, ce n'est qu'une fois le redressement de la société Bonnet Cidelcem prononcé que l'URSSAF de Loire-Atlantique a saisi la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle afin d'avoir son avis sur l'application faite par l'employeur de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ; que la saisine tardive de l'autorité administrative emportait donc nullité de la procédure ayant conduit au redressement de la société Bonnet Cidelcem ;
qu'en considérant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 7 du décret du 23 février 2000 ;
2 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, l'URSSAF de Loire-Atlantique se bornait à argumenter sur le caractère bien fondé de sa décision de supprimer l'allégement des cotisations sociales dont avait bénéficié la société Bonnet Cidelcem, sans à aucun moment se prononcer sur la régularité de la procédure suivie pour parvenir à cette décision ; qu'en relevant d'office que la saisine tardive de l'autorité administrative par l'URSSAF n'avait causé aucun grief à la société Bonnet Cidelcem pour écarter la nullité du redressement contesté, la cour d'appel, qui n'a pas préalablement invité les parties à s'expliquer sur ce point, a violé le principe du contradictoire et, partant, l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la saisine tardive de la direction départementale du travail ne saurait entacher de nullité le redressement, le non-respect de cette formalité n'étant assorti d'aucune nullité de procédure et n'ayant causé aucun grief à la société au regard du redressement opéré ;
Que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'inviter les parties à s'expliquer sur un moyen qui avait été soulevé par l'une d'elles avant l'audience, a exactement déduit de ses énonciations que l'irrégularité de la procédure ayant conduit au redressement n'entraînait pas sa nullité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en ses sixième et septième branches :
Vu les paragraphes I, XV et XVI de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et l'article 5 du décret n° 2000-150 du 23 février 2000, applicables au litige ;
Attendu qu'il résulte de ces textes, d'une part, que l'allégement de cotisations sociales dont bénéficient les entreprises qui appliquent un accord collectif fixant la durée collective du travail au plus soit à 35 heures par semaine soit à 1 600 heures par an est suspendu en cas soit de durées et d'horaires de travail incompatibles avec ces deux limites, soit de non-réalisation de l'engagement en termes d'embauches prévu dans l'accord, d'autre part, que cet allégement est supprimé, notamment, en cas de fausse déclaration ou d'omission tendant à obtenir le bénéfice de l'allégement ; qu'en cas de suppression pour un de ces motifs, l'employeur est tenu de reverser le montant de l'allégement indûment appliqué ;
Attendu que, pour condamner la société à rembourser à l'URSSAF le montant de l'allégement dont elle avait bénéficié du 1er mai 2000 au 31 décembre 2002, l'arrêt retient, d'une part, que la loi du 19 janvier 2000 dispose notamment que l'allégement est supprimé lorsque l'employeur a fait une fausse déclaration ou omission tendant à l'obtenir indûment, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce, d'autre part, que cette loi dispose également que l'allégement est suspendu lorsque pendant la période où elle en a bénéficié les salariés de la société concernée ont effectivement systématiquement travaillé plus de 35 heures par semaine ou 1 600 heures par an en effectuant des heures supplémentaires, enfin, que la suspension des allégements n'interdisait pas à l'URSSAF, conformément au paragraphe XVI de cette loi, d'assortir celle-ci, comme en cas de suppression, du remboursement de leur montant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ce n'est qu'en cas de suppression du bénéfice de l'allégement qu'il peut y avoir lieu à reversement à l'URSSAF du montant de l'allégement indûment appliqué, la cour d'appel, qui n'a pas retenu l'existence d'une fausse déclaration, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne l'URSSAF de Loire-Atlantique aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Bonnet Cidelcem grandes cuisines et de l'URSSAF de Loire-Atlantique ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille sept.
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