Cour de cassation, 03 décembre 2015. 14-23.692
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
14-23.692
jurisprudence.case.decisionDate :
3 décembre 2015
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance et l'arrêt attaqués, ainsi que les productions, que Mme X... a interjeté appel, le 17 juin 2013, d'un jugement du 25 avril 2013 prononçant le divorce entre elle et M. Y... ; que par une ordonnance du 3 avril 2014, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé la date des plaidoiries au 16 avril 2014 ; que par une ordonnance non datée, mais dont l'arrêt attaqué indique qu'elle avait été rendue le 11 avril 2014 (RG : 13/04871), le président de la chambre de la cour d'appel de Lyon à laquelle l'affaire était attribuée a constaté d'office l'irrecevabilité des demandes de Mme X... en raison du défaut de paiement de la contribution pour l'aide juridique ; que Mme X..., s'étant acquittée de cette taxe le 11 avril 2014, a sollicité le rabat de l'ordonnance d'irrecevabilité ; que, sans que le président de chambre à laquelle cette demande avait été adressée se prononce, la formation collégiale de la cour d'appel a dit irrecevable la demande de rabat de l'ordonnance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de constater d'office l'irrecevabilité de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'indication de la date à laquelle une décision de justice a été rendue constitue une formalité substantielle prescrite à peine de nullité ; que l'ordonnance rendue par le président de la deuxième chambre A de la cour d'appel de Lyon constatant l'irrecevabilité des demandes formées par Mme Nadine X... ne comporte aucune indication relativement à la date à laquelle elle aurait été rendue ; qu'elle encourt, de ce fait, la nullité par application des articles 454 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu que si, aux termes de l'article 454 du code de procédure civile, les jugements doivent contenir l'indication de leur date, il résulte de l'article 458 du même code que cette indication n'est pas prescrite à peine de nullité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 62-5 du code de procédure civile, alors applicable, ensemble l'article 16 du même code ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l'irrecevabilité de la demande initiale pour absence de paiement de la contribution pour l'aide juridique, prévue par l'article 62 du même code, est constatée d'office par le juge ; qu'à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, le juge peut statuer sans débat, après avoir sollicité les observations écrites du demandeur ; que, toutefois, le juge n'est pas tenu de recueillir ces observations lorsque le demandeur est représenté par un avocat ou qu'il a été informé de l'irrecevabilité encourue dans un acte antérieurement notifié ; que, selon le second de ces textes, le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que, pour constater l'irrecevabilité des demandes de Mme X..., l'ordonnance non datée retient que celle-ci, appelante représentée par un avocat, ne s'est pas acquittée de la contribution pour l'aide juridique lors de sa déclaration d'appel, qu'elle ne justifie pas avoir sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que, s'agissant de la procédure, le magistrat n'est pas tenu de recueillir les observations de l'appelant lorsque celui-ci est représenté par un avocat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les parties avaient été convoquées à une audience et que la circonstance que l'appelante fût représentée par un avocat ne dispensait pas le juge de recueillir ses observations sur la fin de non-recevoir relevée d'office, le président de chambre a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
Attendu que l'arrêt attaqué se prononce sur la recevabilité de la demande de l'appelante tendant au rabat de l'ordonnance rendue par le président de chambre ;
Attendu que la cassation de l'ordonnance entraîne de plein droit l'annulation de cet arrêt qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue à une date non indiquée (RG : 13/ 04871), entre les parties, par le président de la deuxième chambre A de la cour d'appel de Lyon constatant d'office l'irrecevabilité des demandes de Mme X... ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
CONSTATE l'annulation de l'arrêt rendu le 24 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée et de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir constaté d'office l'irrecevabilité des demandes de Mme Nadine X...,
ALORS QUE l'indication de la date à laquelle une décision de justice a été rendue constitue une formalité substantielle prescrite à peine de nullité ; que l'ordonnance rendue par le président de la deuxième chambre A de la cour d'appel de Lyon constatant l'irrecevabilité des demandes formées par Mme Nadine X... ne comporte aucune indication relativement à la date à laquelle elle aurait été rendue ; qu'elle encourt, de ce fait, la nullité par application des articles 454 et 458 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) :
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir constaté d'office l'irrecevabilité des demandes de Mme Nadine X...,
AUX MOTIFS QUE selon l'article 964 du code de procédure civile et l'article 1635 bis du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel, de l'acquittement du droit prévu par ce texte ; que, sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel ; que Mme Nadine X..., représentée par Me Eric Z... et assistée par Me Jacky A... ne s'est pas acquittée de cette contribution lors de sa déclaration d'appel ; qu'elle ne justifie pas avoir sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que selon l'article 62 du code de procédure civile, le non paiement de la contribution pour l'aide juridique est sanctionné par l'irrecevabilité des demandes initiales ; que les articles 62-5 et 963 du même code prévoient que l'irrecevabilité est constatée d'office par le président ou le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ; que le magistrat n'est pas tenu de recueillir les observations de l'appelant lorsque celui-ci est représenté par un avocat ; que l'irrecevabilité de l'appel doit être prononcé d'office ;
1° ALORS QUE lorsque les parties ont d'ores et déjà été convoquées ou citées à comparaître à une audience, l'irrecevabilité des demandes pour défaut de paiement de la contribution pour l'aide juridique ne peut être constatée sans débat préalable ; que par une ordonnance du 3 avril 2014, le conseiller de la mise en état avait clôturé l'instruction et convoqué les parties à l'audience de plaidoiries du 16 avril 2014 ; qu'en constatant d'office l'irrecevabilité des demandes de Mme X..., par une ordonnance qui aurait été rendue le 11 avril 2014, soit après la clôture de l'instruction, sans susciter de débat contradictoire et avant même la tenue de l'audience à laquelle les parties étaient convoquées, le président a violé l'article 62-5 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011, ensemble l'article 16 du même code ;
2° ALORS QUE la sanction de l'irrecevabilité de la demande prononcée à raison de la seule omission du paiement d'une contribution, sans que soit caractérisé le refus délibéré du plaideur de s'y soumettre, porte une atteinte disproportionnée au droit d'être entendu par la juridiction ; qu'en prononçant d'office l'irrecevabilité de l'appel au seul motif que la contribution pour l'aide juridique n'avait pas été acquittée, sans constater que cela n'aurait pas résulté d'une simple omission, le président de chambre a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, tel que rectifié par l'arrêt du 4 septembre 2014, d'avoir dit irrecevable la demande de Mme X... tendant au rabat de l'ordonnance d'irrecevabilité rendue par le président de la deuxième chambre de la cour d'appel, d'avoir condamné Mme X... à payer à M. Y... une somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de l'avoir condamnée aux dépens,
AUX MOTIFS QUE par ordonnance rendue le 11 avril 2014, la présidente de la deuxième chambre de la cour a prononcé l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme X... pour n'avoir pas acquitté le droit prévu à l'article 1635 bis P lire Q du code général des impôts ; que selon l'article 964 du code de procédure civile, l'irrecevabilité constatée est susceptible d'être rapportée dans les conditions prévues par les articles 62-5 et 963 du code de procédure civile ; que selon l'article 62-5 in fine, en cas d'erreur, le juge saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision rapporte l'irrecevabilité sans débat ; qu'en l'espèce, l'avocat de l'appelante n'invoque pas d'erreur à l'appui de sa demande de rabat de l'ordonnance mais expose qu'il a rencontré des difficultés dans le recouvrement de ses honoraires ; que par application de l'article 963 du code de procédure civile, la décision, lorsqu'elle émane du président de la chambre, peut faire l'objet du recours ouvert contre les décisions de la cour ; que s'agissant en l'espèce d'une ordonnance émanant du président de la chambre, elle ne peut faire l'objet d'un recours que comme les autres décisions rendues par la cour ; que la cour n'a pas compétence pour se prononcer sur la demande de rabat de l'ordonnance rendue ; que M. Y..., qui a soutenu une opposition aux moyens développés en appel, est fondé en sa demande d'indemnité de procédure ; qu'il lui sera alloué la somme de 2. 000 € à ce titre ; que Mme X..., irrecevable en sa demande, supportera les dépens ;
ALORS QUE la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir de l'ordonnance par laquelle le président de la deuxième chambre A de la cour d'appel de Lyon avait déclaré irrecevable les demandes de Mme Marie-Noëlle X..., appelante, entraînera la cassation par voie de conséquence de l'arrêt rendu par cette cour le 24 juin 2014, rectifié par arrêt du 4 septembre 2014, qui, après avoir dit irrecevable sa demande de rabat de cette ordonnance, l'a condamnée au paiement d'une indemnité à M. Y... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, tel que rectifié par l'arrêt du 4 septembre 2014, d'avoir dit irrecevable la demande de Mme X... tendant au rabat de l'ordonnance d'irrecevabilité rendue par la présidente de la Deuxième chambre de la cour d'appel, d'avoir condamné Mme Nadine X... à payer à M. Thierry Y... une somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de l'avoir condamnée aux entiers dépens,
AUX MOTIFS QUE par ordonnance rendue le 11 avril 2014, la présidente de la Deuxième chambre de la cour a prononcé l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme X... pour n'avoir pas acquitté le droit prévu à l'article 1635 bis P lire Q du code général des impôts ; que selon l'article 964 du code de procédure civile, l'irrecevabilité constatée est susceptible d'être rapportée dans les conditions prévues par les articles 62-5 et 963 du code de procédure civile ; que selon l'article 62-5 in fine, en cas d'erreur, le juge saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision rapporte l'irrecevabilité sans débat ; qu'en l'espèce, l'avocat de l'appelante n'invoque pas d'erreur à l'appui de sa demande de rabat de l'ordonnance mais expose qu'il a rencontré des difficultés dans le recouvrement de ses honoraires ; que par application de l'article 963 du code de procédure civile, la décision, lorsqu'elle émane du président de la chambre, peut faire l'objet du recours ouvert contre les décisions de la cour ; que s'agissant en l'espèce d'une ordonnance émanant du président de la chambre, elle ne peut faire l'objet d'un recours que comme les autres décisions rendues par la cour ; que la cour n'a pas compétence pour se prononcer sur la demande de rabat de l'ordonnance rendue ; que M. Y..., qui a soutenu une opposition aux moyens développés en appel, est fondé en sa demande d'indemnité de procédure ; qu'il lui sera alloué la somme de 2. 000 € à ce titre ; que Mme X..., irrecevable en sa demande, supportera les dépens ;
1° ALORS QUE la décision constatant l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de paiement de la contribution pour l'aide juridique ou du droit de procédure met fin à l'instance ouverte sur cet appel et dessaisit donc la cour de toutes les demandes principales et incidentes ; que par l'effet de l'ordonnance du président de la deuxième chambre A de la cour d'appel de Lyon, constatant l'irrecevabilité des demandes de Mme X..., appelante, la cour d'appel était dessaisie de l'entier litige ; qu'en statuant néanmoins sur l'appel formé par Mme X..., par un arrêt en date du 24 juin 2014, et en la condamnant, par cet arrêt, à verser à M. Y... une indemnité de 2. 000 ¿, la cour d'appel a violé l'article 481 du code de procédure civile, ensemble les articles 62-5, 963 et 964 dudit code dans leur rédaction issue du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 ;
2° ALORS QUE Mme X... avait sollicité le rabat de l'ordonnance constatant l'irrecevabilité de ses demandes, par une lettre de son conseil en date du 11 avril 2014, auprès de la présidente de la deuxième chambre A de la cour d'appel de Lyon, auteur de cette ordonnance, sur le fondement de l'article 62-5 du code de procédure civile ; que cette demande n'avait pas été formée devant la formation collégiale de la cour d'appel et ne figurait pas dans ses conclusions ; qu'en se déclarant saisie de cette demande, et en se déclarant incompétente pour en connaître, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard