Cour d'appel, 09 novembre 2012. 12/05372
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/05372
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 2012
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COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre de la Protection Juridique
des Majeurs et Mineurs N° RG : 12/ 05372
NOTIFICATION
de l'arrêt aux parties
par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :
République Française
Au nom du Peuple Français
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2012 MINUTE N° 272/ 12
APPELANTS :
Monsieur Philippe X...
...
Non comparant
Madame Monique Y...
née le 11 Août 1957 à SURESNES (92150)
...
Non comparante
Madame Elisabeth Z...
” ...”
...
Non comparante
AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
Madame Edith X...
...
Non comparante
Madame Elisabeth A...épouse X...
née le 24 Août 1925 à ROUBAIX (59100)
...
Non comparante
représentée de Me Jérôme DOUIN, avocat au barreau de LILLE substitué de Me AZRAK, avocate au barreau de Lille
Monsieur Christian Z...
” ...” ...
Non comparant
Monsieur Thierry X...
...
Non comparant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 17 janvier 2012
Marie-Charlotte DALLE, Mathilde VALIN Conseillers,
Philippe LEMOINE, Greffier présent aux débats et au prononcé de l'arrêt,
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l'audience du 18 Octobre 2012, au cours de laquelle Thierry VERHEYDE a été entendu en son rapport.
Le dossier a été communiqué avant l'audience des débats au Ministère Public près la Cour d'appel de DOUAI, qui a également été avisé de la date de cette audience, à laquelle il n'a pas comparu.
A l'issue des débats, le président a avisé les parties présentes que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel de Douai à la date du 09 NOVEMBRE 2012.
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé hors la présence du public par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par requête datée du 2 janvier 2012, Mme Elizabeth Z...et son époux, M. Christian Z..., M. Philippe X...et son épouse, Mme Monique Y..., ont saisi le juge des tutelles du tribunal d'instance de Roubaix d'une demande d'ouverture d'une mesure de protection pour Mme Elisabeth A...veuve X..., née le 24 août 1925 à Roubaix.
Mme Elizabeth Z...et M. Philippe X...sont enfants de Mme Elisabeth A...veuve X....
A cette requête était joint un certificat médical daté du 28 novembre 2011, établi par le Docteur Bernard E..., médecin inscrit sur la liste du procureur de la République, certificat dans lequel ce médecin indique avoir constaté une altération des facultés mentales de Mme Elisabeth A...veuve X...et justifiant selon ce médecin l'ouverture d'une mesure de curatelle, avec, en attendant, une sauvegarde de justice qui serait, selon le médecin, “ réconfortante ”.
Commis par le juge des tutelles, le Docteur Maurice F...a procédé à l'expertise psychiatrique de Mme Elisabeth A...veuve X...et a rendu un rapport daté du 3 mai 2012, dans lequel il indique avoir constaté chez Mme Elisabeth A...veuve X...un début d'altération de ses facultés mentales résultant d'un affaiblissement léger et de troubles en rapport avec l'âge rendant les adaptations aux nouvelles responsabilités à assumer difficiles, justifiant selon l'expert une mesure de curatelle. Dans l'attente, l'expert propose au juge des tutelles de placer Mme Elisabeth A...veuve X...sous sauvegarde de justice et de désigner Mme Edith X..., autre fille de Mme Elisabeth A...veuve X..., en qualité de mandataire spécial.
Par ordonnance en date du 11 juin 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Roubaix a placé Mme Elisabeth A...veuve X...sous sauvegarde de justice pendant la durée de l'instance et a désigné Mme Edith X...en qualité de mandataire spécial, avec les pouvoirs habituellement dévolus en pareil cas, a révoqué en tant que de besoin toutes les procurations antérieures qui auraient été données par Mme Elisabeth A...veuve X..., avec exécution provisoire.
Cette ordonnance a été notifiée le 13 juin 2012.
Par lettres expédiée le 26 juin 2012, M. Philippe X..., Mme Monique Y...et Mme Elisabeth Z...ont fait appel de cette ordonnance. Dans leurs courriers d'appel, les deux premiers s'opposent à la désignation de Mme Edith X...comme mandataire spécial. Mme Elisabeth Z...demande pour sa part d'être désignée également mandataire spécial, aux côtés de sa soeur Edith, pour rétablir la confiance et rassurer ses frères Philippe et Thierry X....
Le ministère public a eu communication du dossier de l'affaire.
A l'audience des débats devant la Cour, les appelants n'ont pas comparu.
Me AZRAK, avocate représentant Mme Elisabeth A...veuve X..., a indiqué que cette dernière voulait que sa fille Edith s'occupe de ses affaires.
Mme Edith X..., M. Thierry X...et M. Christian Z...n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 30 août 2012, le juge des tutelles de Roubaix a placé Mme Elisabeth A...veuve X...sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et a désigné Mme Edith X..., sa fille, en qualité de curatrice, avec exécution provisoire.
Ce jugement a mis fin au mandat spécial de Mme Edith X..., si bien que l'appel est devenu sans objet.
DÉCISION DE LA COUR,
statuant en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire :
• constate que l'appel est devenu sans objet ;
• laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
Philippe LEMOINE Thierry VERHEYDE
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