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Cour de cassation, 15 décembre 2011. 10-21.834

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

10-21.834

jurisprudence.case.decisionDate :

15 décembre 2011

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Basse Terre, 26 avril 2010), que Mme X... engagée le 10 janvier 1989 en qualité d'aide-comptable puis de comptable par la société Compagnie Rizicole des Antilles Françaises, a été licenciée pour motif économique par lettre du 1er août 2001 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à sa salariée, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement est justifiée par le motif économique pris de la suppression du poste de comptable de la salariée, induite par la réorganisation du service comptable, elle-même dictée par l'impossibilité de maintenir, un chef comptable et un comptable pour traiter la seule comptabilité de la Compagnie Rizicole des Antilles Françaises, compte tenu de la situation économique catastrophique de la filière rizicole, après le refus de la salariée d'accepter sa mutation dans une filiale avec une promotion au grade de chef comptable, ce qui avait induit son licenciement pour motif économique par lettre du 1er août 2001 ; qu'il ressort des bilans et comptes de résultat des exercices sociaux 2001 et 2002, analysés par l'arrêt infirmatif attaqué, que si, au 31 décembre 2001, le résultat d'exploitation s'établissait à (+)157.837 euros, le résultat financier à (-)149.177 euros et le résultat courant avant impôt à (+) 8.660 euros, ces chiffres étaient respectivement passés, au 31 décembre 2002, à (-)522.622 euros, à (-) 1.815.265 euros et à (-) 2.337.886 euros ; qu'il résultait de cette très forte dégradation des comptes, entre l'exercice au cours duquel avait été décidé le licenciement pour motif économique et l'exercice suivant, que les difficultés économiques étaient avérées à l'époque du prononcé de la mesure, laquelle avait été justifiée par la nécessité d'anticiper l'aggravation de la dégradation des comptes sociaux ; que dès lors, en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du Code du travail. Mais attendu que, sous couvert d'une violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la cour de cassation l'appréciation portée par les juges du fond sur les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis et dont ils ont retenu qu'ils n'établissaient pas l'existence de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise, à l'époque du licenciement ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Compagnie Rizicole des Antilles Françaises aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils pour la société Compagnie Rizicole des Antilles Françaises La COMPAGNIE RIZICOLE DES ANTILLES FRANCAISES reproche à la Cour d'appel de l'AVOIR condamnée à payer à Mme Hélène X... divorcée Y... la somme de 25.000 €, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QU'« Mme X... a été licenciée pour motif économique ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 321-1 du code du travail que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou des mutations technologiques ou encore à une réorganisation rendue nécessaire pour la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise dans le secteur d'activité, le licenciement ne pouvant intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel appartient l'entreprise ; les offres de reclassement doivent être écrites et précises (…) que la société CRAF justifie le licenciement de Mme X... par une réorganisation de l'entreprise et des difficultés économiques ; que si un employeur, qui invoque une réorganisation, n'est pas obligé d'énoncer dans la lettre de licenciement qu'elle est destinée à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, il n'en reste pas moins qu'il doit, devant le juge, apporter les éléments permettant à celui-ci de vérifier si la réorganisation était bien destinée à sauvegarder la compétitivité ; qu'or, force est de constater que la société CRAF ne verse aux débats aucun élément de nature à permettre cette vérification ; qu'elle ne produit aucune pièce permettant une comparaison avec d'autres entreprises du même secteur d'activité ; qu'en ce qui concerne les difficultés économiques, il convient de relever préalablement que Mme X... ayant été licenciée le 1er août 2001, c'est à cette date que les difficultés économiques doivent s'apprécier ; que si la société CRAF verse aux débats les pièces comptables le bilan et le compte de résultat au 31 décembre 2002, permettant d'établir des difficultés économiques à cette date, en revanche, ils ne permettent pas de démontrer les difficultés économiques alléguées pour 2001 ; qu'à titre d'illustration, pour cette année 2001, alors que Mme X... a été licenciée le 1er août 2001, le compte de résultat est plutôt positif ; que si le résultat financier est négatif, il convient de relever le poste « intérêts et produits assimilés » qui présente un négatif de 199.631 sans aucune explication particulière ; qu'en outre, le résultat courant avant impôts est positif ; que ce n'est qu'en 2002, alors que Mme X... était licenciée depuis l'année précédente, que les comptes sont devenus négatifs ; qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir que des difficultés économiques à venir avaient été prévues et anticipées ; qu'en outre, l'examen du compte d'exploitation montre pour l'année une augmentation de 12,80 % du poste salaires et traitements, avec une augmentation induite des charges sociales, alors que Mme X... ne faisait plus partie des effectifs depuis le mois d'octobre 2001 suite à son préavis ; qu'il résulte de ce qui précède que le licenciement économique de Mme X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse (…) qu'au regard des éléments du dossier, il convient d'allouer à Mme X... une somme de 28.500 euros à titre de dommages-intérêts (…) ». ALORS QUE, la lettre de licenciement est justifiée par le motif économique pris de la suppression du poste de comptable de la salariée, induite par la réorganisation du service comptable, elle-même dictée par l'impossibilité de maintenir, un chef comptable et un comptable pour traiter la seule comptabilité de la COMPAGNIE RIZICOLE DES ANTILLES FRANCAISES, compte tenu de la situation économique catastrophique de la filière rizicole, après le refus de la salariée d'accepter sa mutation dans une filiale avec une promotion au grade de chef comptable, ce qui avait induit son licenciement pour motif économique par lettre du 1er août 2001 ; qu'il ressort des bilans et comptes de résultat des exercices sociaux 2001 et 2002, analysés par l'arrêt infirmatif attaqué, que si, au 31 décembre 2001, le résultat d'exploitation s'établissait à (+)157.837 euros, le résultat financier à (-)149.177 euros et le résultat courant avant impôt à (+) 8.660 euros, ces chiffres étaient respectivement passés, au 31 décembre 2002, à (-) 522.622 euros, à (-) 1.815.265 euros et à (-) 2.337.886 euros ; qu'il résultait de cette très forte dégradation des comptes, entre l'exercice au cours duquel avait été décidé le licenciement pour motif économique et l'exercice suivant, que les difficultés économiques était avérées à l'époque du prononcé la mesure, laquelle avait été justifiée par la nécessité d'anticiper l'aggravation de la dégradation des comptes sociaux ; que dès lors, en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du Code du travail.

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