Cour de cassation, 13 décembre 2005. 04-11.020
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-11.020
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de son désistement de pourvoi ;
Donne acte à la société Sofpag de son désistement envers Mme Y..., MM. Z..., A..., B..., C... et la société Defond et Cie ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 6 novembre 2003), que la société Corsim, aux droits de laquelle vient la société Sofpag, ainsi que cette dernière ont engagé en 1997 avec la société Tower Bridge, représentée par son président M. D..., des pourparlers tendant à la vente à cette dernière d'un ensemble immobilier dont elles étaient propriétaires ; qu'à cette occasion, MM. B... et C..., agissant en tant que mandataires de la société Tower Bridge, ont formulé des offres d'achat le 1er juillet 1997 puis le 19 novembre 1997 ;
qu'à la suite de l'acceptation de cette dernière offre, il a été établi, le 30 décembre 1997, des actes authentiques qui sont restés sans effet en raison de la non-réalisation des conditions suspensives stipulées ainsi que de l'absence de signature par certaines des parties ; que les pourparlers s'étant néanmoins poursuivis, M. E... et la société Leo inversiones corporation ont, par lettres des 20 février et 19 mars 1998, exprimé leur volonté d'effectuer le paiement du prix pour le compte de la société Tower Bridge ; qu'aucun accord n'étant en définitive intervenu, les sociétés Corsim et Sofpag ont demandé que la société Tower bridge, M. D... ainsi que divers intervenants parmi lesquels M. E... et la société Leo inversiones corporation soient condamnés à leur payer des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Sofpag fait grief à l'arrêt d'avoir limité la condamnation de M. E... et de la société Leo inversiones corporation à 400 000 euros alors, selon le moyen, que celui qui par sa faute a concouru, même pour partie, à la réalisation d'un dommage unique est tenu vis-à-vis de la victime qui n'a pas commis de faute ou de ses ayants droit à sa réparation intégrale ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. E... et la société Leo inversiones corporation avaient, par leur faute, contribué à la réalisation du dommage unique subi par la société Sofpag en raison de l'échec d'une cession au profit d'un acquéreur dont les défendeurs à l'action avaient faussement accrédité la solvabilité ; qu'en limitant néanmoins la condamnation de M. E... et la société Leo inversiones corporation, en relevant que leur faute n'avait pas causé l'entier dommage, bien que celui-ci ait été unique et ait résulté des effets combinés des fautes dont elle n'a pas distingué les conséquences, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient d'un côté, par motif adopté, que les fautes commises par la société Tower bridge ont causé à la société Sofpag un préjudice équivalent à la différence entre le prix offert par la première et le prix en définitive obtenu d'un tiers par la seconde, soit 2 233 378,10 euros ; qu'il relève d'un autre côté, par motifs propres, que M. E... et la société Leo inversiones corporation ont engagé leur responsabilité en renforçant la croyance des société venderesses dans la conclusion de l'opération et en faisant perdurer l'apparence de solvabilité de la société Tower bridge mais qu'étant apparus tardivement dans les négociations et n'ayant été parties ni aux offres d'achat ni aux actes de cession, ils ne peuvent être considérés comme responsables de la totalité du préjudice invoqué par la société Sofpag et qu'au vu des éléments du dossier, la réparation du préjudice qui leur est imputable sera évaluée à la somme de 400 000 euros qu'ils seront condamnés à payer in solidum avec la société Tower bridge ; qu'ayant ainsi fait ressortir que les fautes commises par M. E... et la société Leo inversiones corporation n'avaient concouru avec les fautes de la société Tower bridge qu'à la production du préjudice tenant à la poursuite des pourparlers au-delà d'une certaine date et non de celui résultant de l'échec de ceux-ci, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Sofpag fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts formée contre M. F... alors, selon le moyen :
1 / que constitue une faute séparable des fonctions, la faute commise intentionnellement d'une particulière gravité et incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; qu'en énonçant dès lors que les fautes commises par M. D... étaient inséparables de ses fonctions sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si en provoquant l'erreur de la société Sofpag, par différentes manoeuvres, sur la capacité financière de la société Tower bridge, en sachant pertinemment qu'une telle société, dénuée de tout actif, ne pourrait supporter les conséquences de ses engagements, M. D... n'avait pas commis intentionnellement une faute, d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-22, L. 225-251 du Code de commerce, ensemble les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
2 / qu'elle faisait valoir que M. D... n'avait pas hésité à faire croire, par diverses manoeuvres, au crédit de la société Tower bridge jusqu'au 10 juillet 1998 ; qu'en se bornant ainsi à énoncer, pour écarter la responsabilité personnelle de M. D..., que "la société Tower bridge avait pour objet la prise de participation dans d'autres sociétés ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations, que la lettre d'intention adressée au conseil de l'appelante le 13 juin 1997 par M. D... ès qualités (précisait) que l'offre (était) soumise à la condition suspensive d'un accord définitif du bailleur de fonds, que le mandat confié par M. D... à MM. B... et C... le 1er juillet 1997 n'excédait pas l'objet social de la société Tower bridge", sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce dernier n'avait pas, après cet acte du 1er juillet 1997, sciemment provoqué et entretenu la croyance erronée de la société Sofpag en la solvabilité et la capacité financière de la société Tower bridge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-22, L. 225-251 du Code de commerce, ensemble les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que la responsabilité d'un dirigeant ne peut être engagée à l'égard d'un tiers que s'il est démontré qu'il a commis une faute détachable de ses fonctions, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. F... avait agi ès qualités dans les limites de l'objet de la société Tower bridge, qu'il n'est pas démontré qu'il aurait eu un intérêt personnel à utiliser celle-ci dans un dessein illicite, que l'offre adressée à la société Sofpag faisait état de la nécessité d'un accord du bailleur de fonds et qu'ainsi cette dernière ne fait pas la preuve du caractère dolosif des agissements imputés à M. D... ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, d'où il ressort que M. F... n'avait pas intentionnellement commis de fautes d'une particulière gravité incompatibles avec l'exercice normal de ses fonctions, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche non demandée visée par la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sofpag aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. F... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.
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