Cour de cassation, 10 décembre 2003. 03-83.495
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-83.495
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Christian,
- Y... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 2003, qui, pour actes d'intimidation à l'égard d'une personne dépositaire de l'autorité publique, les a condamnés, le premier à 10 mois d'emprisonnement, le second à 6 mois d'emprisonnement ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé dans les mêmes termes par chacun des demandeurs, pris de la violation des articles 433-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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