Cour de cassation, 30 octobre 2001. 99-43.846
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-43.846
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1999 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale), au profit :
1 / du Centre de gestion et d'études (CGEA) AGS, dont le siège est ...,
2 / de M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers de M. Michel X..., demeurant 5, place du Marché, 80100 Abbeville,
3 / de M. Michel X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis du mémoire tel qu'annexé :
Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;
Attendu que, par lettre du 7 août 1996, M. X..., prenant acte de l'absence de son salarié, M. Y..., a considéré celui-ci comme démissionnaire ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour rupture abusive de son contrat de travail, la cour d'appel, après avoir indiqué que la rupture des relations contractuelles était imputable à l'employeur et que celui-ci ne justifie ni n'allègue aucun motif réel et sérieux de licenciement, retient que la société a été placée en redressement judiciaire par jugement du 25 octobre 1996, ce qui témoigne de difficultés réelles à la date à laquelle la rupture est intervenue et que M. Y..., qui avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, ne justifie pas avoir subi un préjudice du fait de la rupture de son contrat de travail dans un contexte économique difficile propice aux licenciements ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'aucun motif de licenciement n'avait été allégué par l'employeur ce qui suffisait à priver la rupture de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne le CGEA AGS, M. Z..., ès qualités et M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille un.
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