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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section A), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Tiffreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1998), qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts exclusifs du mari, de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen :
1 / que la prestation compensatoire est destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; qu'en excluant l'existence d'une telle disparité au détriment de l'épouse qui avait pour l'année 1996 déclaré la somme de 27 706 francs, et faisait valoir qu'elle disposait de 2 799 francs mensuels, au motif que, toutes ses retraites ayant été liquidées, elle disposait désormais de 5 956,78 francs mensuels, sans préciser sur quel document régulièrement communiqué et discuté contradictoirement elle fondait cette affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 270 du Code civil ;
2 / qu'en affirmant que les époux subissent les mêmes charges, celles de l'épouse étant de 6 695,61 francs, sans rechercher ni constater le montant des charges de l'époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 270 du Code civil ;
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale au regard du texte susvisé, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond qui, après avoir mentionné la situation de retraité et les revenus mensuels de chacun des époux, ont retenu, au vu des conclusions et des moyens de preuve produits, que ceux-ci avaient des revenus et des charges équivalents et qu'il s'ensuivait que le divorce ne créait aucune disparité dans leurs conditions de vie respectives ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille un.
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