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Cour de cassation, 30 octobre 2001. 99-43.826

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-43.826

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Melle Sylvette Z..., demeurant..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, dont le siège est 2, Remparts Saint Mathieu, 66000 Perpignan, 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de l'Hérault, dont le siège est586, rue Bastion Ventadour, 34000 Montpellier, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de Melle Z..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Sylvette Z... a été embauchée par la Caisse primaire d'assurance maladie de Perpignan à compter du 1er janvier 1992 pour y exercer les fonctions de médecin à la maison d'enfants " Le Nid Cerdan " situé à Saillagouse ; qu'après mise à pied conservatoire et avis du conseil de discipline national, elle s'est vue notifier, le 15 avril 1996, son licenciement fondé sur son attitude violente à l'égard de certains des enfants de l'établissement ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dont l'octroi de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 mai 1999) d'avoir décidé que le licenciement de Mme Z... reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel a ainsi dénaturé les conclusions de la salariée, le compte rendu de l'entretien préalable au licenciement en date du 14 mars 1996 ainsi que ses lettres en date du 15 mars et du 2 avril 1996 respectivement adressées au directeur de la Caisse, M. G..., ainsi qu'à M. B..., directeur des relations de travail à l'UCANSS et versées aux débats dont il résulte que la salariée a toujours formellement dénié avoir frappé ou violenté Marion A..., Cyril X... et Mickaël de E... et qu'elle a, par là même, violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la salariée soulignant les variations du témoignage de Mme F..., qui, dans un premier temps, s'était bien gardée de prétendre avoir vu le docteur Z... taper à diverses reprises la tête de la jeune Marion sur la table d'examen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un grave défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en se fondant, pour conclure à la réalite des violences soi-disant pratiquées sur la jeune Marion, sur le seul témoignage de Mme F... avec laquelle le docteur Z... n'avait jamais été confronté en dépit de ses demandes pressantes, la cour d'appel a violé l'article 6-3 d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4 / que la cour d'appel a dénaturé les témoignages de Mmes C... et Y... qui n'ont nullement " constaté " les prétendues violences pratiquées par le docteur Z... sur l'enfant Cyril X... mais se sont bornées à rapporter les déclarations de l'enfant et qu'elle a, par là même, violé l'article 1134 du Code Civil ; 5 / que la cour d'appel ayant elle-même fait état des troubles psychologiques des pensionnaires du " Nid Cerdan " ne pouvait se fonder sur les seules déclarations du jeune Mickaël de E..., au demeurant non circonstanciées, pour conclure à la réalité des violences soi-disant pratiquées sur cet enfant par le docteur Z... et qu'elle n'a pas ainsi donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 6 / qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les écritures de la salariée, si le fait qu'aucune plainte n'ait jamais été déposée contre le docteur Z..., notamment auprès du conseil de l'Ordre des médecins joint aux très nombreux témoignages d'estime et de satisfaction émanant de confrères et parents de pensionnaires du " Nid Cerdan " et versés aux débats n'ôtaient pas tout crédit aux accusations de violences proférées à l'encontre de la salariée, la cour d'appel a, de ce chef encore, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine des preuves, que les comportements reprochés à Mme Z... et qui étaient distincts de sa compétence médicale proprement dite, étaient établis ; qu'elle a pu en déduire qu'ils constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté, en conséquence, la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, qu'indépendamment du caractère réel et sérieux de la cause au licenciement, les circonstances brutales et vexatoires de la rupture peuvent constituer une faute ouvrant droit pour le salarié à la réparation de son préjudice moral et qu'en ne s'expliquant pas, en l'occurrence, sur les conditions de la rupture, la cour d'appel a entaché sa décision d'un grave défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que le licenciement de Mme Z... n'avait pas revêtu de caractère vexatoire susceptible de caractériser un abus de la part de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 10 et 15 de l'avenant du 30 septembre 1977 à la Convention collective nationale du 8 février 1957 relative aux médecins salariés des établissements ou centres d'examen de santé gérés par les organismes de sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le médecin salarié bénéficie d'une reprise de son ancienneté dans les fonctions exercées notamment en tant qu'interne d'un centre hospitalier universitaire ou d'un hôpital assimilé y compris pour le calcul de l'indemnité de licenciement ; que toutefois, il ne résulte d'aucune de ces dispositions que l'attribution de ladite indemnité implique une continuité de services entre la période où l'intéressée a accompli ces fonctions et celle au titre de laquelle il revendique le paiement de l'indemnité prévue par la convention collective ; Attendu que la cour d'appel a débouté Mme Z... de sa demande en constatant essentiellement qu'il y avait eu rupture de continuité entre les périodes qu'elle avait accomplies en tant qu'ancien interne et celle accomplie en tant que médecin salarié de la Caisse ; Qu'en statuant ainsi elle a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé de faire application à Mme Z... des dispositions conventionnelles relatives au calcul de l'indemntié de licenciement, l'arrêt rendu le 6 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la caisse Primaire d'Assurance Maladie des Pyrénées-Orientales et la direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales de l'Hérault aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille un.

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