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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2013
6ème Chambre B
ARRÊT No 782
R. G : 12/ 06598
Mme Nathalie X...
C/
M. Michel Y...
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 01 Octobre 2013
devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Par défaut, prononcé hors la présence du public le 12 Novembre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
APPELANTE :
Madame Nathalie X...
née le 05 Juin 1964 à VILLEJUIF (94800)
...
22210 PLEMET
Représentée par Me Benjamin MAYZAUD de la SCP BOCHER-DESOUBRY/ MAYZAUD/ GUILLOTIN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 6301 du 27/ 07/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Michel Y...
né le 20 Décembre 1960 à PARIS (75006)
...
94000 CRETEIL
non représenté
assigné le 25 janvier 2013 à étude d'huissiers
Des relations ayant existé entre Mme Nathalie X... et M. Michel Y... sont issus 4 enfants dont Tristan encore mineur né le 19. avril 1997.
Selon jugement en date du 21 mai 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Brieuc a fixé, dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale, la résidence habituelle de l'enfant chez la mère avec un droit d'accueil du père qui s'exercera librement et à défaut d'accord entre les parents la moitié des vacances scolaires, à charge pour le père de prendre en charge les trajets. M. Y... a été dispensé de toute contribution à l'entretien de Tristan compte-tenu de son état d'impécuniosité.
Mme Nathalie X... a interjeté appel de ce jugement selon déclaration reçue au greffe le 9 octobre 2012.
Dans ses uniques conclusions en date du 21 décembre 2012, Mme X... demande à la cour de :
- fixer la contribution du père à l'entretien de l'enfant à la somme de 100 ¿ par mois avec l'indexation habituelle,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- condamner M. Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle.
M. Y..., régulièrement assigné selon acte du 25 janvier 2013, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er octobre 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
Seules sont critiquées les dispositions du jugement relatives à la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun et à la charge des dépens.
Les autres dispositions, non contestées, seront confirmées.
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant :
Mme X... fait grief au premier juge d'avoir constaté l'impécuniosité du père au prétexte que ce dernier avait des dettes alors que l'entretien et l'éducation d'un enfant a un caractère prioritaire par rapport à toute obligation de nature civile.
La contribution à l'entretien et l'éducation d'un enfant est, selon l'article 371-2 du Code civil, fixée à proportion des ressources de l'un et de l'autre des parents et des besoins de l'enfant.
Mme X... justifie percevoir uniquement des prestations sociales d'un montant total d'environ 1070 ¿/ mois composées du RSA d'une allocation logement et de 89, 34 ¿ d'allocation de soutien familial. Elle acquitte un loyer de 315 ¿/ mois.
Monsieur. Y..., non comparant tant en première instance que devant la cour, n'a pas actualisé sa situation.
Devant le premier juge, il faisait état d'un salaire équivalent au SMIC et justifiait d'une procédure d'expulsion pour loyers impayés.
Il doit supporter la charge des frais de transport de l'enfant commun entre les domiciles parentaux éloignés de près de 450 kms (Saint Brieuc/ Créteil),.
Au regard des éléments fournis par l'appelante, de l'âge de l'enfant (15 ans) et du caractère prioritaire à toute autre dépense de l'obligation alimentaire, il convient de fixer la part contributive paternelle à l'entretien et l'éducation de Tristan à la somme de 100 ¿ par mois, ce à compter du présent arrêt et avec l'indexation d'usage.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur les dépens
La nature familiale du litige conduit à dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après rapport fait à l'audience,
Infirme le jugement du 21 mai 2012 sur les dispositions relatives à la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Fixe la contribution de M. Y... à l'entretien et l'éducation de Tristan à la somme de 100 ¿ par mois à compter du présent arrêt ;
Condamne M. Y... à payer à Mme X... le 1er de chaque mois, d'avance, douze mois sur douze, la somme de 100 ¿ au titre de la contribution à l'entretien de Tristan ;
Indexe le montant de la contribution mentionnée ci-dessus sur les variations de l'indice INSEE des prix à la consommation série hors tabac des ménages dont le chef est ouvrier ou employé ;
Confirme le jugement du 21 mai 2012 rendu par le juge aux affaires familiales de Saint Brieuc en toutes ses autres dispositions ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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