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Cour de cassation, 05 novembre 1992. 91-44.268

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-44.268

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société anonyme Marcel Bessard, dont le siège social est ... (Pas-de-Calais), 2°) M. Mercier, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Marcel Bessard, demeurant rue de France, rue Emile Zola à Béthune (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale), au profit : 1°) de M. Claude X..., demeurant 10 bis, route nationale à Annezin (Pas-de-Calais), 2°) des AGS du Pas-de-Calais, représentées par les ASSEDIC, dont le siège social est à Arras (Pas-de-Calais), rue Dubois de Fosseux, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Marcel Bessard et de M. Mercier, ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 juin 1991), que M. X..., embauché le 23 avril 1974 par la société Marcel Bessard en qualité de chaudronnier et devenu en 1982 chef d'équipe agent de maîtrise, a été licencié le 2 août 1989 pour faute grave au motif qu'il avait participé à la création d'une société concurrente ; Attendu que la société Bessard et M. Mercier, commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société, font grief à l'arrêt d'avoir dit qu'à défaut de faute grave établie à l'encontre du salarié, celui-ci avait droit aux indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés ainsi qu'à une prime de vacances, alors, d'une part, que la seule participation du salarié d'une entreprise en règlement judiciaire à la création d'une société concurrente ayant exactement le même objet et opérant dans le même secteur géographique est de nature à porter atteinte au plan de redressement et constitue par là-même une faute grave, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; qu'au surplus, les conclusions de la société faisaient valoir que le développement de la société SOGEMI, dans laquelle le chef d'atelier avait investi des capitaux, ne pouvait se faire qu'au détriment de la société Marcel Bessard, eu égard à l'identité absolue de leur objet social et à la proximité de leurs ateliers distants de six cents mètres seulement, ce dont il résultait que l'initiative de M. X... était nécessairement nuisible à l'entreprise qui l'employait et qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la cour d'appel, dans son appréciation de la gravité de la faute commise par M. X..., ne s'explique aucunement, comme elle y était invitée, sur les raisons pour lesquelles, indépendamment de son initiative, le salarié avait cru devoir garder le silence pendant de nombreux mois en manquant ainsi en permanence au devoir de loyauté ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué se trouve à nouveau privé de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié n'avait commis aucun acte de concurrence à l'égard de son employeur ; qu'en l'état de cette constatation, elle a pu décider qu'aucune faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis n'était établie ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Marcel Bessard et M. Mercier ès qualités, envers M. X... et les AGS du Pas-de-Calais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-05 | Jurisprudence Berlioz