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Cour d'appel, 25 juin 2015. 14/09603

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/09603

jurisprudence.case.decisionDate :

25 juin 2015

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 25 Juin 2015 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/09603 Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 20 Mai 2014 par le Conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 14/00442 APPELANT Monsieur [K] [L] [C] [Adresse 4] [Localité 1] comparant en personne, assisté de Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142 INTIME SCP CABINET [H] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [O] [H], gérante représentée par Me Pierre BREGOU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0093 PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES UNION DEPARTEMENTALE CGT [Localité 5] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142 FÉDÉRATION NATIONALE DES SALARIÉS DE LA CONSTRUCTION DU BOIS ET DE L'AMEUBLEMENT (CGT) [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142 SYNDICAT PARISIEN DE LA CONSTRUCTION DU BOIS ET DE L'AMEUBLEMENT ( SPCBA-CGT) [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Nicolas BONNAL, Président Madame Martine CANTAT, Conseiller Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier . ********** Statuant sur l'appel formé par Monsieur [K] [L] [C], à l'encontre d'une ordonnance de départage rendue, le 20 mai 2014, par le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation de référé, qui, dans l'affaire qui l'oppose au Cabinet [H], a'rejeté sa demande, a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens, la Fédération Nationale des salariés de la construction du bois et de l'ameublement CGT et le syndicat Parisien de la Construction du bois et de l'Ameublement CGT étant intervenants volontaires'; Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 21 mai 2015, de Monsieur [K] [L] [C], appelant, de la Fédération Nationale des salariés de la construction du bois et de l'ameublement CGT, du Syndicat Parisien de la Construction du Bois et de l'Ameublement CGT et de l'Union départementale CGT [Localité 5], intervenants volontaires en cause d'appel, qui demandent à la Cour : * pour Monsieur [K] [L] [C]': - de dire que du fait de ses mandats il bénéficiait du statut de salarié protégé, - de constater la nullité de son licenciement, - d'ordonner sa réintégration immédiate, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt, - de condamner le Cabinet [H] à lui payer les sommes suivantes': - 43.914,90 euros à titre de salaires de février 2014 à mai 2015, - 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de lui donner acte de sa saisine du conseil de prud'hommes de Paris au fond, - de le renvoyer devant le conseil de prud'hommes au fond du chef de toute demande qu'il entendrait formuler en lien avec la rupture de son contrat de travail, * pour la Fédération Nationale des Salariés de la Construction du Bois et de l'Ameublement CGT': - de la recevoir en son intervention volontaire, - de constater l'existence d'une atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, - de condamner le Cabinet [H] à lui payer les sommes suivantes': - 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, - 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * pour le Syndicat Parisien de la construction du bois et de l'ameublement CGT': - de le recevoir en son intervention volontaire, - de constater l'existence d'une atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, - de condamner le Cabinet [H] à lui payer les sommes suivantes': - 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * pour l'Union départementale CGT [Localité 5]': - de la recevoir en son intervention volontaire, - de constater l'existence d'une atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, - de condamner le Cabinet [H] à lui payer les sommes suivantes': - 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, - 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 21 mai 2015, du Cabinet [H] qui demande à la Cour': - de constater l'absence de tout trouble manifestement illicite, - de dire que Monsieur [K] [L] [C] ne bénéficiait d'aucun mandat de salarié protégé, n'a pas allégué de sa qualité de salarié protégé lors de son entretien préalable, ne satisfait pas à sa charge probatoire en matière de discrimination et ne justifie de l'existence d'aucun préjudice moral, - de dire que les syndicats intervenants volontairement ne justifient pas du dépôt de leurs statuts et de la liste de leurs dirigeants, conformément à l'article L.2131-3 du code du travail, ou, à titre subsidiaire, ne justifient pas des préjudices allégués, - de dire n'y avoir lieu à référé, - d'inviter Monsieur [K] [L] [C] à mieux se pourvoir devant le juge du fond qui est déjà saisi, - de dire irrecevables et mal fondés les intervenants volontaires, - de condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile': - Monsieur [K] [L] [C] au paiement de la somme de 1.500 euros, - la Fédération Nationale des Salariés de la Construction du Bois et de l'Ameublement CGT'au paiement de la somme de 500 euros, - le Syndicat Parisien de la construction du bois et de l'ameublement CGT au paiement de la somme de 500 euros, - l'Union départementale CGT [Localité 5]'au paiement de la somme de 500 euros'; SUR CE, LA COUR FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [K] [L] [C] a été engagé par contrat à durée indéterminée daté du 18 juin 2010, à effet au 5 juillet 2010, en qualité d'assistant technicien géomètre, par le Cabinet de géomètres experts [H], son contrat de travail étant régi par la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers du 13 octobre 2005, étendue par arrêté du 24 juillet 2006. Il a, le 1er novembre 2012, été promu technicien géomètre. Il a, le 17 décembre 2013, été licencié pour cause réelle et sérieuse et son contrat de travail a pris fin le 17 février 2014 à l'expiration du préavis. Il a saisi, le 10 février 2014, le conseil de prud'hommes de Paris en référé, afin de voir dire que son licenciement était nul, au motif qu'il bénéficiait du statut de salarié protégé, et d'obtenir sa réintégration ainsi que le paiement de ses salaires entre la date de son licenciement et celle de sa réintégration. La Fédération Nationale des Salariés de la Construction du Bois et de l'Ameublement CGT et le Syndicat Parisien de la construction du bois et de l'ameublement CGT sont intervenus volontairement à l'instance.' Le conseil de prud'hommes'ayant rejeté ses demandes, par ordonnance du 20 mai 2014, Monsieur [K] [L] [C] a interjeté appel de la décision rendue. La Fédération Nationale des Salariés de la Construction du Bois et de l'Ameublement CGT et le Syndicat Parisien de la construction du bois et de l'ameublement CGT interviennent de nouveau volontairement à l'instance. Par ailleurs, l'Union départementale CGT [Localité 5] intervient pour la première fois volontairement à l'instance. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur l'intervention volontaire de la Fédération Nationale des Salariés de la Construction du Bois et de l'Ameublement CGT et du Syndicat Parisien de la construction du bois et de l'ameublement CGT Considérant que la Fédération Nationale des Salariés de la Construction du Bois et de l'Ameublement CGT et le Syndicat Parisien de la construction du bois et de l'ameublement CGT sont intervenus volontairement en première l'instance';' Qu'en conséquence, leur nouvelle intervention volontaire en cause d'appel doit être déclarée irrecevable, en application des dispositions de l'article 554 du code de procédure civile qui prévoient que «'peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité'»'; Sur l'intervention volontaire de l'Union départementale CGT [Localité 5]' Considérant que le Cabinet [H] fait valoir que l'Union départementale CGT [Localité 5], intervenante volontaire, ne justifie pas du dépôt de ses statuts et de la liste de ses dirigeants, conformément à l'article L.2131-3 du code du travail'; Considérant que les statuts de l'Union départementale CGT [Localité 5], qui sont produits, mentionnent, en son article 24, que «'le secrétaire général dispose d'un mandat permanent de l'UD afin d'agir et de la représenter en justice'»'; Que l'Union départementale CGT [Localité 5], représentée par son secrétaire général, est intervenue volontairement à l'instance en cause d'appel'; Considérant que le défaut de dépôt du nom des dirigeants reste sans influence sur la recevabilité de l'action en justice exercée par l'autorité qualifiée selon les statuts en vigueur'; Que, par contre, l'absence de dépôt des statuts en mairie interdit à un syndicat d'acquérir la personnalité morale'; Qu'en l'espèce, l'Union départementale CGT [Localité 5] ne justifie pas dudit dépôt'et ne répond pas sur ce point ; Qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable l'intervention volontaire'de l'Union départementale CGT [Localité 5] ; Sur le statut de salarié protégé et la discrimination Considérant que Monsieur [K] [L] [C] soutient qu'il bénéficiait d'une protection en cas de licenciement, en raison de sa désignation par la Fédération Nationale des Salariés de la Construction du Bois et de l'Ameublement CGT': - le 1er mars 2012, pour la représenter au sein de la commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNEFP), - le 11 avril 2012, pour la représenter à la réunion du 10 mai 2012 de la commission paritaire nationale de la négociation collective (CPNNC), - le 6 décembre 2012, pour la représenter à titre permanent auprès de la commission paritaire nationale de la négociation collective (CPNNC), en remplacement de Monsieur [G] qui partait en retraite ; Considérant que le Cabinet [H] répond que Monsieur [K] [L] [C] ne bénéficiait d'aucune protection et qu'il pouvait dès lors être licencié sans saisine préalable de l'inspection du travail'; Considérant que le simple fait de se voir confier un mandat ne saurait conférer d'office à un salarié un statut protecteur d'ordre public non prévu par la loi'; Que l'article L.2421-1 du code du travail prévoit une procédure administrative d'autorisation de licenciement pour «'le salarié mandaté'» et que l'article L.2411-1 énumère les mandats concernés, à savoir': «'1° Délégué syndical ; 2° Délégué du personnel ; 3° Membre élu du comité d'entreprise ; 4° Représentant syndical au comité d'entreprise ; 5° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ; 6° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ; 6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ; 6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ; 7° Représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; 8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l'article L.515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L.211-2 du code minier ; 9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L.717-7 du code rural et de la pêche maritime ; 10° Salarié mandaté, dans les conditions prévues à l'article L.2232-24, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ; 11° Représentant des salariés mentionné à l'article L.662-4 du code de commerce; 12° Représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises du secteur public, des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions ; 13° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L.231-11du code de la sécurité sociale ; 14° Membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération mentionné à l'article L.114-24 du code de la mutualité ; 15° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture, mentionné à l'article 515-1 du code rural et de la pêche maritime ; 16° Conseiller du salarié inscrit sur une liste dressée par l'autorité administrative et chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement'; 17° Conseiller prud'homme.'»'; Que Monsieur [K] [L] [C], qui n'était investi d'aucun de ces mandats, ne peut se prévaloir de la protection instaurée par l'article L.2421-1'précité ; Considérant que les articles L.2234-1 et L.2234-3 du code du travail prévoient, respectivement, que «'des commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles peuvent être instituées au niveau local, départemental ou régional, par accord conclu dans les conditions prévues à l'article L.2231-1'» et que «'les accords instituant des commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles' déterminent' les modalités de protection contre le licenciement des salariés membres de ces commissions et les conditions dans lesquelles ils bénéficient de la protection prévue par les dispositions du livre IV relatif aux salariés protégés'»'; Qu'en l'espèce, la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers instaure plusieurs commissions paritaires': - en son article 12.2, une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle qui a notamment pour objet d'analyser la situation économique et celle de l'emploi dans la profession et de définir une politique de formation, - en son article 12.3, des commissions paritaires régionales (CPR) qui sont chargées, dans le cadre de chaque région administrative, du suivi de l'application de la convention collective, de l'analyse de l'emploi et des besoins de formation professionnelle et de la conciliation de différends individuels ou collectifs sur saisine d'employeurs ou de salariés'; Que cette convention collective prévoit par ailleurs, uniquement en son article 12.3.1.2 relatif aux commissions paritaires régionales, que «'Les représentants des syndicats de salariés ne devront subir aucune entrave dans l'exercice de leur mission. Ils bénéficieront de la protection prévue à l'article L. 412-18 du code du travail dans les conditions définies par celui-ci, dès lors qu'ils sont salariés des professions relevant de la présente convention'»'; Que ces dispositions conventionnelles sont parfaitement conformes aux dispositions légales susmentionnées qui ne confèrent aucune protection aux salariés mandatés pour être membre d'une commission paritaire nationale'; Considérant, en conséquence, qu'à la date de son licenciement le salarié ne bénéficiait d'aucune protection, l'avis rendu par la commission d'interprétation saisie de son cas postérieurement au prononcé de cette mesure ne pouvant avoir aucune incidence'; que, dès lors, son employeur pouvait le licencier sans avoir à solliciter une autorisation administrative de licenciement'; Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison de ses activités syndicales'; Que l'article L.1134-1 du même code prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par les dispositions susvisées, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles, le recours à de telles mesures étant toutefois généralement exclu en référé'; Que Monsieur [K] [L] [C], dans le cadre de la présente procédure, ne produit aucune pièce relative à la discrimination qu'il allègue'; que, dans ces conditions, il doit être constaté qu'il ne présente pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une quelconque discrimination'; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'existence du trouble manifestement illicite allégué n'est pas démontrée et que, dans ces conditions, les demandes de Monsieur [K] [L] [C] se heurtent à une contestation sérieuse'; Que l'article R.1455-6 du code du travail prévoit que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite'; que l'article R.1455-7 précise que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'; Que, conformément à ces dispositions, le juge des référés n'est pas compétent pour ordonner les mesures'sollicitées par le salarié ; qu'il y a lieu de le débouter de l'intégralité de ses demandes'et de confirmer l'ordonnance déférée ; Sur les frais irrépétibles et les dépens Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont dû exposer pour la procédure de première instance et d'appel'; que les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile doivent, en conséquence, être rejetées'; Considérant qu'il y a lieu de condamner Monsieur [K] [L] [C] aux dépens de première instance, en confirmant l'ordonnance, et d'appel'; PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable l'intervention volontaire en cause d'appel de la Fédération Nationale des Salariés de la Construction du Bois et de l'Ameublement CGT et du Syndicat Parisien de la construction du bois et de l'ameublement CGT, en application des dispositions de l'article 554 du code de procédure civile, Déclare irrecevable l'intervention volontaire'de l'Union départementale CGT [Localité 5], Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes les autres demandes, Condamne Monsieur [K] [L] [C] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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