Cour de cassation, 14 novembre 2000. 00-81.433
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-81.433
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pascal,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 26 janvier 2000, qui, pour homicide involontaire, blessures involontaires et contravention connexe au Code de la route, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 francs d'amende et 18 mois de suspension du permis de conduire, et a statué sur l'action civile ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 510 et 592 du Code de procédure pénale ;
" alors que les fonctions du greffe sont exercées devant la chambre des appels correctionnels par " un greffier " de la cour d'appel ; qu'en énonçant que les conseillers étaient " assistés, lors des débats, de Mme Morando, greffier ", puis que " Mme Regaldo, greffier divisionnaire, (était) présente lors des débats et du prononcé de l'arrêt ", l'arrêt soit laisse incertain le nombre et l'identité du greffier présent aux débats, soit constate, lors de ces débats, la présence de deux greffiers au lieu d'un seul " ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le président et les conseillers ayant siégé à l'audience des débats du 22 octobre 1999 étaient assistés de Mme Morando, greffier, et que l'arrêt a été signé par le président et par Mme Regaldo, greffier divisionnaire, présente lors des débats et du prononcé de l'arrêt ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions, et dès lors qu'aucun texte n'interdit la présence à l'audience de plusieurs greffiers, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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