Cour de cassation, 03 septembre 1996. 96-82.766
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-82.766
jurisprudence.case.decisionDate :
3 septembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller C..., les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Robert,
- JORY X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, du 21 mars 1996, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de violences ayant entraîné une infirmité permanente avec usage d'une arme et délits connexes pour le premier, et, pour le second, du chef de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours avec usage d'une arme, délit connexe, les a renvoyés devant la cour d'assises de l'HERAULT;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Robert A..., pris de la violation des articles 309 et 310 du Code pénal, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que la décision attaquée a renvoyé Robert A... devant la cour d'assises de l'Hérault sous la prévention d'avoir commis des violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sur la personne de Philippe B... avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d'une arme;
"aux motifs que c'est fort opportunément que le juge d'instruction retient à l'encontre de Robert A... la charge suffisante de violences ayant entraîné sur la personne de Philippe B... une mutilation ou une infirmité permanente avec usage d'une arme, en l'espèce un fusil; que la circonstance de cécité totale dont est atteint la victime, constitutive d'une infirmité permanente, ne permet pas d'éviter la qualification criminelle des faits de violence sur sa personne; que ni la répétition des tirs de l'arme ni leur direction, ni le siège des blessures reçues par les trois victimes, ne permettent de retenir son intention homicide; qu'en effet, le tir à la hanche et "au jugé" attesté par les témoins est exclusif de toute intention homicide;
"alors que le crime de violence, crime prévu et réprimé par l'article 309 du Code pénal est une infraction intentionnelle; qu'il est nécessaire que l'acte qui a porté atteinte à l'intégrité corporelle ait été conscient et volontaire et qu'il ait été le résultat d'une faute intentionnelle; que si l'arrêt attaqué constate que l'intention homicide n'existe pas, il ne constate pas qu'en tirant au jugé, le demandeur ait eu l'intention de porter atteinte à l'intégrité corporelle d'une personne quelconque et en particulier d'une des victimes";
Attendu que, pour décider qu'il existe contre Robert A... charges suffisantes d'avoir commis des violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente avec usage d'une arme, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé, au cours de la rixe, se serait emparé d'un fusil à pompe et aurait ouvert le feu à quatre reprises avec l'arme à la hanche, blessant trois personnes; qu'il retient que la cécité totale de l'une des victimes est établie par l'expertise médicale diligentée et constitutive d'une infirmité permanente résultant de l'usage d'un fusil;
Qu'en cet état, la chambre d'accusation a donné une base légale à sa décision;
Que les faits relevés dans l'arrêt attaqué, à les supposer établis, caractérisent à la charge de Robert A... l'infraction prévue tant par les articles 309 et 310 du Code pénal en vigueur au moment des faits, que par les articles 222-9 à 222-13 nouveaux du Code pénal, dès lors qu'il existe un acte volontaire de violence, quel qu'en soit le mobile, et alors même que son auteur n'aurait pas voulu causer le dommage qui en est résulté;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par Robert A..., pris de la violation de l'article 328 du Code pénal, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que la décision attaquée a renvoyé Robert A... devant la cour d'assises de l'Hérault sous la prévention d'avoir commis des violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sur la personne de Philippe B... avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d'une arme;
"aux motifs que les faits reprochés à Robert A... ne sauraient être examinés sous l'angle de la légitime défense d'autrui dans les conditions posées par les articles 328 et suivants de l'ancien Code pénal et de l'article 122-5 et suivants du Code pénal; qu'en effet, si la riposte de Robert A... à l'agression dont était victime son beau-frère, André Z..., était pleinement nécessaire, compte tenu de la violence des coups qui lui ont été portés avec une barre de fer, il apparaît que cette riposte a été effectuée avec des moyens (coups de fusil avec une arme à pompe) disproportionnés à la gravité de l'infraction dont était victime André Z...;
"alors que les juges du fond doivent préciser les éléments dont ils déduisent que la riposte était disproportionnée à la gravité de l'attaque; qu'en l'espèce actuelle, la décision attaquée dont résulte qu'André Z..., beau-frère de Robert A..., était attaqué et que ses adversaires lui portaient de violents coups de barre de fer et que la riposte de Robert A... à l'agression dont était victime son beau-frère était pleinement nécessaire, n'a pas indiqué d'où résultait que cette riposte ait été effectuée avec des moyens disproportionnés à la gravité de l'attaque ni quels moyens auraient été proportionnés; que la décision est donc entachée de défaut de motifs";
Attendu que, pour écarter la légitime défense opposé par Robert A..., la chambre d'accusation énonce que si la riposte de celui-ci à l'agression dont était victime son beau-frère André Z... était pleinement nécessaire, compte tenu de la violence des coups qui lui étaient portés avec une barre de fer, il apparaît que cette riposte a été effectuée avec des moyens disproportionnés par rapport à la gravité de l'infraction dont était victime André Z..., en l'espèce des coups de fusil avec une arme à pompe;
Qu'en cet état, la chambre d'accusation qui a précisé les éléments de l'infraction et apprécié la proportionnalité entre l'attaque et la défense, comme le sollicitait l'inculpé dans son mémoire, a justifié sa décision;
Qu'en outre, les droits de la défense demeurant entiers devant la juridiction de jugement, le moyen ne saurait être accueilli;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé par André Z..., pris de la violation de l'article 309 du Code pénal;
"en ce que la décision attaquée a renvoyé André Z... devant la cour d'assises du département de l'Hérault pour y répondre du délit de violences ayant entraîné une incapacité totale de plus de huit jours qui aurait été commis sur la personne de Marie-Antoinette Y..., épouse D..., délit connexe au crime dont est accusé son beau-frère Robert A...;
"alors que le crime dont Robert A... est accusé justifie seul la compétence de la cour d'assises, et que la cassation à intervenir au profit de Robert A... doit entraîner la cassation de l'arrêt au bénéfice d'André Z... dans la mesure où André Z... n'a été renvoyée devant la cour d'assises qu'en raison de la connexité relevée entre le délit dont il est prévenu et le crime reproché à Robert A... ;
il est constant, et l'arrêt attaqué le relève du reste, que seul le crime dont Robert A... est accusé justifie la compétence de la cour d'assises;
André Z... n'est renvoyé devant celle-ci qu'en raison de la connexité relevée entre le délit dont il est prévenu, et qu'il a toujours nié, et le crime dont Robert A... est accusé; la cassation à intervenir au profit de Robert A... doit entraîner, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué au bénéfice d'André Z...";
Attendu que le rejet des moyens proposés par Robert A..., prive de tout fondement le présent moyen soulevé par André Z...;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les demandeurs ont été renvoyés; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation principale, sont qualifiés crime par la loi;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mme Baillot, M. Pibouleau, conseillers de la chambre, MM. Poisot, Desportes conseillers référendaires;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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